Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 31 déc. 2025, n° 2400686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 13 mars 2024 et le 26 novembre 2025, M. B… D… E…, représenté par Me Marbais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 février 2024 en tant qu’il porte rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 13 mars 2024 et le 26 novembre 2025, Mme C… A…, épouse D…, représentée par Me Marbais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 février 2024 en tant qu’il porte rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A…, épouse D…, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2400686 et 2400687 concernent la situation d’un même couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. D… E…, ressortissant espagnol, et Mme A…, épouse D…, ressortissante algérienne, sont entrés régulièrement en France respectivement au mois de juillet 2021 et le 1er juin 2022. Par des demandes présentées respectivement le 11 octobre 2022 et le 22 septembre 2023, Mme A…, épouse D…, et M. D… E… ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêtés du 12 février 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ces derniers demandent l’annulation de ces arrêtés, en tant qu’ils portent refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives et non cumulatives, fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle- ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée prise à son encontre, M. D… E…, ressortissant espagnol et citoyen de l’Union européenne, justifiait de l’exercice par intérim d’une activité professionnelle comme ouvrier agricole au cours de la période du 4 septembre 2023 au 30 juin 2024 au titre de laquelle il a perçu une rémunération totale d’environ 10 000 euros. Dans ces conditions, M. D… E… exerçait une activité professionnelle en France, tandis que Mme A…, épouse D…, son épouse, justifiait le rejoindre en France. Par suite, les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
6. Seule l’intervention de décisions portant refus de titre de séjour était de nature à permettre au préfet de prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, les arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 février 2024, en tant qu’ils portent refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
9. L’annulation des arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 février 2024, en tant qu’ils portent refus de titre de séjour, implique que cette autorité prenne à nouveau des décisions après une nouvelle instruction des demandes de titre de séjour présentées par M. D… E… et Mme A…, épouse D…, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de prendre à nouveau des décisions, après une nouvelle instruction des demandes de titre de séjour présentées par M. D… E… et Mme A…, épouse D…, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… E…, à Mme C… A…, épouse D…, et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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