Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2408290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2024 et 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Kummer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, enregistrée le 4 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le renouvellement de la carte de résidence algérien d’une durée de 10 ans sollicitée dans un délai de 15 jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de titre de séjour a été pris au terme d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
il méconnaît le e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est dirigée contre une décision inexistante dès lors qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 janvier 2025.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Un mémoire présenté par la préfète de l’Isère a été enregistré le 11 mars 2026 postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les observations de Me Kummer, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 31 août 1985, soutient être entré en France en 1987. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien entre le 26 septembre 2013 et le 25 septembre 2023. Il a sollicité, le 4 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Dans la présente instance, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
La préfète de l’Isère expose avoir délivré à M. A… un récépissé valable jusqu’au 20 janvier 2025. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète de l’Isère. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l’inexistence d’une décision de refus implicite de titre de séjour, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… soutient sans être contredit résider en France depuis 1987 et justifie avoir bénéficié d’un titre de séjour valable entre 2013 et 2023. Il établit la présence régulière en France de sa compagne, bénéficiaire d’un titre de séjour valable du 25 avril 2016 au 24 avril 2026, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2020 et 2024. Enfin, il démontre le séjour régulier en France de sa mère, bénéficiaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 16 décembre 2030, et de sa sœur de nationalité française. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, la préfète de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard aux motifs exposés ci-dessus et en l’absence de tout changement de circonstances de fait ou de droit, la présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. A… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Étudiant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Refus ·
- Citoyen ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Critère ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Université ·
- Sérieux ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étudiant
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ascendant ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Inopérant ·
- Document d'identité ·
- Arrêté municipal ·
- Conseil municipal ·
- Domicile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Ordre public ·
- Refus ·
- Délai
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Fonds de commerce ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Fichier de clients ·
- Impôt ·
- Société par actions ·
- Clientèle ·
- Plan comptable ·
- Titre ·
- Contrôle fiscal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.