Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2206494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 15 avril 2022, enregistrée le 25 avril 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiée FDG Managers.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 10 février 2022, et un mémoire, enregistré le 25 avril suivant, la société FDG Managers, représentée par Me Zimbris-Golleau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société par actions simplifiée Harmony au titre de l’exercice 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la société Harmony, à laquelle elle a succédé, n’était pas tenue de réintégrer la provision pour dépréciation de fonds de commerce, dès lors que l’article 214-19 du plan comptable général lui interdit de rapporter comptablement cette provision, valablement constituée au titre des exercices précédents ;
la provision a été valablement constituée dès lors que la dépréciation des fonds de commerce est effective au cours des exercices contrôlés et affecte l’ensemble des fonds de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société FDG Managers ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’une vérification de comptabilité de la société Harmony, qui exerce une activité de commerce de jouets, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité d’une provision pour litige prud’homal et d’une provision pour dépréciation de fonds de commerce sur l’exercice clos 2016. La société a accepté la proposition de rectification s’agissant de la provision pour litige prud’homal mais a contesté la provision pour dépréciation du fonds de commerce. Les sommes ont été mises en recouvrement le 25 juin 2021. La société FDG Managers, qui a succédé à la société Harmony, a formé une réclamation préalable le 24 juin 2021, qui a été rejetée le 10 décembre 2021. Par sa requête, elle demande la décharge des impositions et intérêts mis à la charge de la société Harmony au titre de la rectification de la provision pour dépréciation de fonds de commerce.
En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…) ». Aux termes de l’article 38 sexies de l’annexe III à ce code, dans sa rédaction alors applicable : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment (…) les fonds de commerce (…) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ».
Il résulte de ces dispositions qu’une provision peut être constituée à raison d’une dépréciation globale du fonds de commerce, à condition que la réalité de la dépréciation soit effective au titre de l’année où elle est constatée et affecte l’ensemble du fonds de commerce. Il appartient au contribuable, indépendamment des règles qui régissent la charge de la preuve pour des raisons de procédure, d’établir le bien fondé et de justifier du montant d’une telle provision au regard des caractéristiques de l’exploitation au cours de la période en litige.
En l’espèce, la société Harmony a constitué au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 une provision pour dépréciation du fonds de commerce pour un montant annuel de 1 674 490 euros. La société requérante justifie cette provision en faisant valoir que le chiffre d’affaires et les résultats de la société Harmony ont fortement baissé en 2013. Toutefois, il ressort de la proposition de rectification comme de la décision rejetant la réclamation préalable de la société FDG Managers que l’administration fiscale ne conteste pas le bien-fondé de la provision au titre de l’année 2013, qui n’a au demeurant pas fait l’objet d’une vérification. La société requérante soutient encore que le chiffre d’affaires de la société Harmony a connu une forte baisse au cours des exercices 2016, 2017 et 2018 par rapport à l’exercice 2005, année d’acquisition de son principal fonds de commerce dit « A… ». Cependant, la société vérifiée, dont le chiffre d’affaires est demeuré stable au cours de la période faisant l’objet du contrôle, n’a plus subi de pertes et a au contraire réalisé des bénéfices à compter de l’exercice clos en 2014. Si la société requérante explique ces résultats positifs par la réalisation d’importantes économies réalisées grâce à la synergie avec les autres structures du groupe, il n’est pas établi que ces mesures d’économie étaient motivées par des difficultés affectant les fonds de commerce de la société Harmony. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas l’effectivité de la dépréciation de ces fonds de commerce au titre des années contrôlées.
En deuxième lieu, la société FDG Managers soutient que le fichier de clients lié au fonds de commerce « A… » constitue un élément individualisable, justifiant une provision pour dépréciation de ce fonds. En particulier, elle fait valoir que la société Harmony a acquis ce fonds de commerce afin de pénétrer le marché du nord de la France au travers de trois enseignes de grands distributeurs et que l’échec de cette stratégie a conduit la société à constituer une provision pour dépréciation de la clientèle issue de ce fonds de commerce, qui peut être dissociée du reste de sa clientèle. Toutefois, la société FDG Managers n’établit pas le lien qui existerait entre le fichier de clients issu du fonds de commerce « A… » et la clientèle des trois enseignes précitées. En outre, les produits commercialisés par la société Harmony auprès des clients issus du fichier lié au fonds de commerce « A… » sont similaires aux produits vendus dans le cadre de l’activité commerciale de la société, prise dans son ensemble, sans qu’il soit d’ailleurs possible de distinguer un type de clientèle spécifique à ce fichier. Par suite, le fichier de clients issu du fonds de commerce « A… » ne saurait constituer un élément individualisable du fonds de commerce. Dès lors, la société FDG Managers ne justifie pas du bien-fondé des provisions pour dépréciation d’un fonds de commerce au titre des années vérifiées.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’administration a estimé que la provision litigieuse n’était pas déductible des résultats de la société Harmony.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la société Harmony n’était pas fondée à maintenir à son bilan la provision litigieuse pour dépréciation d’un fonds de commerce. Dès lors, la société FDG Managers ne peut utilement se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 214-19 du plan comptable général, selon lequel « Par exception, les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises », pour contester le bien-fondé de la réintégration de la provision litigieuse à son résultat de l’exercice 2016, ainsi que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en résultant. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la société FDG Managers n’est pas fondée à demander la décharge des impositions et intérêts mis à la charge de la société Harmony. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FDG Managers est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée FDG Managers et à la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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