Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 janv. 2026, n° 2512608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. F… D…, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable pour être accompagnée d’une requête en annulation ;
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, dès lors qu’elle met en péril son cursus universitaire alors qu’il s’est réinscrit en première année de « sciences de l’ingénieur » à l’université de Lille pour l’année 2024-2025 ; elle fait obstacle au suivi effectif et à long terme de son traitement médical dès lors qu’il est atteint d’une épilepsie myoclonique juvénile dont les crises connaissent une recrudescence ; le délai de traitement de sa requête au fond, enregistrée le 18 décembre 2024 et non encore jugée en raison de l’encombrement du rôle invoquée par le tribunal le 17 décembre 2025, impose le prononcé d’une mesure de sauvegarde ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une incompétence de sa signataire ; la préfecture n’établit pas que la signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulière ni que celle-ci a été publiée au recueil des actes administratifs ; la décision du 27 septembre 2024 se borne à viser une délégation au profit de M. C… E…, alors qu’elle a été signée par Mme B… A… ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation : il justifie s’inscrire chaque année dans un cursus universitaire dont les domaines demeurent similaires ; le préfet du Nord ne pouvait lui opposer une absence de progression ou de sérieux de ses études alors qu’il n’a subi qu’un seul ajournement et que sa réorientation était stratégique ; son assiduité et sa réussite ont été compromises par la maladie dont il souffre, à savoir une épilepsie myoclonique juvénile à crises tonico-claniques ; le préfet du Nord a omis de prendre en considération son état de santé et les effets secondaires multiples de son traitement médical, en dépit des signalements répétés effectués auprès des services de la préfecture et de l’existence d’un suivi médical régulier ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son intégration sociale et professionnelle est manifeste ; il réside sur le territoire français depuis près de quatre ans ; il est parvenu à développer un réseau social particulier au travers de son cursus universitaire et de ses activités professionnelles.
Par des mémoires en défense et de production de pièces, enregistrés les 7 et 8 janvier 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où le requérant a attendu plus d’un an pour déposer sa requête en référé-suspension alors que le refus de renouvellement de titre de séjour lui a été notifié en septembre 2024 et qu’il a déposé sa requête en annulation en décembre 2024 ; en outre, il n’établit pas avoir tenté de s’inscrire en formation ou à l’université au cours de l’année 2025-2026 ;
- il réserve ses observations orales quant au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le numéro 2412795 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me David Zana, substituant Me Dewaele, avocate de M. D… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre que :
- le référé-suspension est justifié par l’encombrement du rôle du tribunal pour le traitement de sa requête en annulation ; la situation actuelle met en péril son cursus universitaire et a des conséquences sur sa maladie d’épilepsie ; il a fait six crises d’épilepsie en 2024 et d’autres en 2025 ; il doit bénéficier d’un suivi médical ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la préfecture n’a pas examiné de manière sérieuse sa situation dans la mesure où son état de santé n’est même pas mentionné dans la décision ;
- il était inscrit à l’université en 2024-2025 et veut pouvoir continuer à étudier.
- les observations de M. D… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et souligne qu’il souffre de maladie épileptique ; son état de santé est problématique ; il doit se soigner avant de pouvoir reprendre ses études ; il ne s’est pas inscrit à l’université en 2025-2026 ; il veut devenir ingénieur aéronautique en France.
- les observations de Me Hau, avocat du préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la présomption d’urgence est renversée dès lors que le requérant a attendu plus d’un an avant d’introduire un référé-suspension ; il ne s’est pas inscrit à l’université cette année ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’est pas entachée d’un vice de compétence, car sa signataire bénéficie d’une délégation de signature régulière ;
- la méconnaissance de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas invoquée ;
- certes, il a des problèmes de santé mais il suit un traitement et il n’est pas démontré que ce traitement est à l’origine de ses échecs universitaires ;
- la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas établie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… D…, né le 2 février 1995 à Abéché (Tchad) et de nationalité tchadienne, déclare être entré en France le 21 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 2 octobre 2021 au 1er décembre 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 12 décembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 26 octobre 2023 et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 janvier 2024 au 24 avril 2024. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Nord a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’une décision fixant le pays de destination et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. D… et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Partie perdante dans la présente instance, M. D… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D…, à Me Emilie Dewaele et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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