Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2508104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin et le 18 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Kotoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-sa requête n’est pas tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la préfète du Rhône oppose une irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté et conclut à son rejet.
Elle soutient que les décisions contestées doivent être réputées avoir été notifiées le 23 janvier 2025, que la requête est, dès lors, tardive et que, par suite, elle est irrecevable.
Par un courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision de refus de titre de séjour inexistante dès lors que l’obligation de quitter le territoire en litige est fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante birmane née le 18 juin 1987, est entrée en France le 1er janvier 2022, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa long séjour « étudiant ». Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 mai 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par une décision du 1er décembre 2023. Sa demande de réexamen a également été rejetée par l’OFPRA pour irrecevabilité le 28 février 2024, puis par la CNDA par une décision du 23 septembre 2024. Par des décisions du 17 janvier 2025, la préfète du Rhône a fait obligation à Mme D… de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d’office. Mme D… demande l’annulation de ces décisions du 17 janvier 2025.
Sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de séjour :
Il ressort des termes mêmes de l’acte attaqué du 17 janvier 2025 faisant obligation à Mme D… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Birmanie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, que la préfète du Rhône, qui s’est fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer cette mesure d’éloignement, n’a pas entendu opposer à l’intéressée un refus de titre de séjour. Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre une décision de refus de titre de séjour, inexistante, sont irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône d’une délégation pour signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige visent les textes dont elles font application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles rappellent les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme D… dont l’administration avait alors connaissance et en particulier les rejets de sa demande d’asile, une présence en France depuis trois ans et ses déclarations concernant son état de célibataire sans charge de famille. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne résulte, par ailleurs, ni des termes des décisions, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a examiné les éléments portés à sa connaissance et, notamment, le rejet de sa demande d’asile et sa situation personnelle telle que décrite par la requérante, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, alors que celle-ci n’allègue pas avoir porté à la connaissance des services préfectoraux sa relation sentimentale avec un ressortissant ivoirien et sa grossesse avant les décisions en litige. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation de Mme D… doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme D… réside en France depuis le mois de janvier 2022, soit depuis trois années à la date des décisions attaquées. Si l’intéressée invoque sa relation avec un ressortissant ivoirien bénéficiant d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », ainsi que sa grossesse fruit de cette relation, il ressort toutefois des pièces du dossier que la relation évoquée est récente, la requérante ne justifiant pas d’une vie commune à la date des décisions attaquées. De plus, son compagnon réside en France en qualité d’étudiant et n’a ainsi pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. Ainsi, Mme D…, dont la demande d’asile a été rejetée et qui ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu l’essentiel de sa vie, n’est pas fondée à soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ de trente jours porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être rejeté, un tel moyen étant par ailleurs inopérant à l’égard de la décision fixant le pays de destination. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CottierL’assesseure la plus ancienne,
A.-L. Eymaron
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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