Rejet 1 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er mai 2026, n° 2601829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. A…, ressortissant comorien né à Mayotte le 17 janvier 2006, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 1750/2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, ou de lui délivrer un laissez-passer ;
3°) à son retour, d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexamen sa situation, dans un délai de 2 mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son éloignement aux Comores le prive de la présence des membres de sa famille, ainsi que de la prise en charge médicale dont il a besoin et qu’il est isolé aux Comores ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qu’il réside à Mayotte depuis sa naissance, qu’il y a été scolarisé jusqu’en 2e année de BTS, qu’il est père d’un enfant français, qu’il est atteint d’une maladie chronique qui nécessite des soins et traitements qui ne sont pas disponibles aux Comores et que toute sa famille vit à Mayotte.
Vu :
- les pièces du dossier
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relatif aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le requérant ne soutient ni même n’allègue qu’il a demandé au préfet de Mayotte d’abroger la mesure d’interdiction de retour prononcée à son égard par l’arrêté n° 1750/2026, alors qu’il soutient avoir été éloigné fin janvier 2026, il y a plus de deux mois. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sans audience, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte ;
Fait à Mamoudzou, le 1er mai 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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