Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 févr. 2026, n° 2303678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 12 décembre 2023,
M. et Mme A…, représentés par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure est irrégulière dès lors que la proposition de rectification a été adressée postérieurement à la date de prescription du délai de reprise des impositions dues au titre de
l’année 2017, qui était le 14 juin 2021 et n’a pas pu produire ses effets interruptifs ;
- les loyers versés en 2017 par la société Cifra à la société civile immobilière (SCI) de la Plaine étaient disponibles dès le 31 décembre 2016 en raison de leur inscription en compte courant et ils les ont en conséquence appréhendés en 2016 ;
- les intérêts de retard ne leur sont en conséquence pas applicables ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023 et un mémoire non communiqué, enregistré le 2 janvier 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Martin, représentant M. et Mme A…, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… est dirigeant et associé de la SCI de la Plaine dont il possède 40 % du capital et est également membre du directoire de la société Cifra. La société Cifra a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a mis en évidence un différentiel dans le versement de loyers par cette dernière à la SCI de la Plaine pour un montant de 717 111,48 euros toutes taxes comprises (TTC), soit 597 593 euros hors taxes (HT) pour l’année 2017. Ce versement fait suite à
deux abandons de créance intervenus en 2003 pour un montant de 500 000 euros et en 2011 pour un montant de 265 000 euros au profit de la société Cifra. Ces abandons de créance étaient assortis d’une clause de retour à meilleure fortune. La différence avec le montant du résultat déclaré par la SCI, soit 280 803 euros a été rattachée dans les bases de l’impôt sur le revenu de
M. et Mme A… à hauteur de 40 % de son montant au titre de l’année 2017. La base supplémentaire de 112 321 euros, soit 40 % de 280 803 euros, a été soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Une proposition de rectification a été adressée à M. et Mme A… le 7 juin 2021 sur laquelle ils ont formulé des observations le 20 juillet 2021. L’ensemble des rectifications ont été maintenues par le service dans la réponse aux observations des contribuables du 30 août 2021. M. et Mme A… ont formé un recours hiérarchique le 22 octobre 2021, qui a donné lieu, dans une décision du 10 décembre 2021, au maintien de l’ensemble des rectifications envisagées tout en accédant à une demande de la société d’atténuer les pénalités de 40 % à 20 % sous la forme d’une transaction. Les rehaussements ont été mis en recouvrement le 30 avril 2022. Par une réclamation du 11 août 2022, M. et Mme A… ont contesté ces rehaussements d’imposition. Cette réclamation a fait l’objet d’un rejet de la part du service le 15 février 2023. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition litigieuse :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; (…) ».
Les requérants soutiennent que la proposition de rectification a été adressée le
21 juin 2022, soit postérieurement à la date de prescription du délai de reprise sur les impositions dues au titre de l’année 2017, qui expirait initialement le 31 décembre 2020 mais qui a été suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020, pour une durée égale à la durée juridiquement protégée de cent soixante-cinq jours, à savoir le 14 juin 2021, dont disposait l’administration pour l’interrompre par la notification d’une proposition de rectification. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’enveloppe produite en photo par les requérants pour justifier de la date de réception de la proposition de rectification ne pouvait pas contenir la proposition de rectification litigieuse dès lors que le service qui a procédé à cet envoi est le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne de Melun et non le pôle de contrôle et d’expertise de Meaux, auteur de la proposition de rectification. Par ailleurs, l’administration fait valoir, sans être contredite sur ce point par les requérants, que le numéro de l’avis de réception fourni par les requérants diffère de celui relatif à l’envoi de la proposition de rectification. Enfin, le service fait valoir, sans être davantage contredit par les requérants, que la proposition de rectification datée du 7 juin 2021 a été reçue le 10 juin 2021 par les requérants, soit dans le délai de reprise expirant le 14 juin 2021. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d’imposition litigieuse était irrégulière compte tenu de la prescription du délai de reprise dont disposait l’administration.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition litigieuse :
Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées à l’article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (…) ».
M. et Mme A… soutiennent que les loyers d’un montant de 765 000 euros mis à disposition de la SCI de la Plaine ont été inscrits au compte courant d’associés le 31 décembre 2016 de sorte qu’étant à la disposition des associés au titre de l’année 2016, ils ne pouvaient être rattachés à l’année 2017 pour leur année d’imposition, comme l’a jugé à tort l’administration fiscale. Il résulte de l’instruction que les créances de loyers abandonnées par la SCI La Plaine les 22 décembre 2003 pour un montant de 500 000 euros et 27 décembre 2011 pour un montant de 265 000 euros au profit de la société Cifra ont été inscrites au compte courant d’associé de la SCI la Plaine en raison d’un retour à meilleure fortune le 31 décembre 2016. Toutefois, ces sommes ne pouvaient être comptabilisées au sein d’un compte courant d’associé alors que la SCI la Plaine n’était pas associée de la société Cifra au titre de l’exercice clos en 2016. Comme le soutient l’administration fiscale, ces sommes auraient dû être enregistrées dans un compte fournisseur de la société Cifra, de sorte qu’elles ne pouvaient être prises en compte au titre de l’imposition sur les revenus des associés qu’à la date de leur encaissement et non à la date de leur mise à disposition. Ainsi, l’administration fiscale est fondée à soutenir qu’en comptabilisant ces sommes dans le compte courant d’associés de la SCI La Plaine, M. A… a commis une erreur comptable volontaire, ce dernier ne pouvant ignorer à la date de cette comptabilisation que la SCI La Plaine n’était pas associée de la société Cifra. Par suite, les montants, qui ont été au demeurant déclarés par la SCI La Plaine au titre de l’année 2017, n’étaient donc pas prescrits et pouvaient faire l’objet de rehaussements par l’administration fiscale au titre de cette année. Dans ces conditions,
M. et Mme A… ne sont pas fondés à remettre en cause les rehaussements d’imposition en litige ainsi que les intérêts de retard afférents.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui était associé de la SCI de la Plaine et membre du directoire de la société Cifra, connaissait l’historique du versement des loyers, des abandons de créance, des conditions de retour à meilleure fortune ainsi que de l’absence de compte courant appartenant à la SCI La Plaine, celle-ci n’étant pas associée de la société Cifra. Par conséquent, eu égard à la connaissance de M. A… des comptes des deux sociétés, à l’absence de déclaration de ces sommes et au montant important des sommes non déclarées, à savoir un différentiel de 112 321 euros entre les loyers perçus de la société Cifra et les loyers perçus, la majoration de 40 % assortissant les rehaussements d’impôt en litige était motivée et fondée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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