Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 mars 2026, n° 2502782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros au titre de ses préjudices moraux et professionnels occasionnés par le harcèlement moral qu’elle estime avoir subi, puis d’ordonner le remboursement de ses frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». En vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 dudit code, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
3. En dépit de la demande de régularisation dont elle a accusé réception le 2 décembre 2025, Mme A… n’a produit à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, ni une décision expresse rejetant sa demande indemnitaire, ni la preuve du dépôt d’une réclamation préalable qui aurait pu faire naître une décision de nature à lier le contentieux. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au recteur de l’académie de Paris et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
M-T. LACAU
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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