Rejet 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 févr. 2025, n° 2502389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502389 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. C D, incarcéré au centre pénitentiaire de la Santé, 75014 Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2025, par lequel le Préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2025, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
Il soutient que :
— que le signataire est incompétent ;
— que cet arrêté est insuffisamment motivé;
— que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— que cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L.922 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile..
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 février 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Touchot, représentant M. D;
— les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais, demande l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, ainsi que l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°.4. "
5. M. D, de nationalité camerounaise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées.
6.Il ressort des pièces du dossier que M. D, dont il est constant qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité, a été écroué le 24 décembre 2024 au centre pénitentiaire de la Santé pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et avait déjà été écroué pour les mêmes faits le 15 septembre 2023 . Par suite, eu égard à la gravité et au caractère récurrent des actes commis par M. D, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. D constituait une menace pour l’ordre public qui justifiait, compte tenu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit éloigné du territoire.
7.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8.Le requérant allègue être entré en France enfant, sans l’établir, et ne produit aucun élément au sujet de son intégration dans la société française. Son comportement trouble l’ordre public. Il déclare qu’il vit en concubinage mais ne l’établit pas. S’il est père de deux enfants, il n’établit pas qu’il participerait à leur entretien et à leur éducation. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination :
9. Le requérant ne développe aucun moyen à l’appui de ses conclusions et ne permet pas au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Contrairement à ce que prétend M. D, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. D représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été écroué le 24 décembre 2024 au centre pénitentiaire de la Santé pour des faits de recel de biens provenant d’un vol, récidive, et avait déjà été écroué pour les mêmes faits le 15 septembre 2023, allègue être entré en France alors qu’il était enfant, ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment étroits avec la France. Il déclare vivre en concubinage sans en apporter la preuve, et n’établit pas qu’il participerait à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants. C’est sur ces éléments, que le préfet s’est fondé pour fixer à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. D. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. D doivent dès lors être écartés.
12. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. D, dont le comportement constitue un danger pour l’ordre public, ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C.HNATKIWLe greffier,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502389/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Incompétence ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Achat ·
- Procédures fiscales ·
- Amende fiscale ·
- Sociétés ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Fins ·
- Aide ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Examen ·
- Demande ·
- État ·
- Justice administrative
- Douanes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Directeur général ·
- École nationale ·
- Juridiction ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Psychiatrie ·
- Justice administrative ·
- Santé mentale ·
- État de santé, ·
- Hospitalisation ·
- Surveillance ·
- Décès ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Énergie ·
- Chèque ·
- Ménage ·
- Agence ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Référence ·
- Service ·
- Consommation ·
- Foyer
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.