Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 mai 2026, n° 2602196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026, Mme C… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois ainsi qu’une une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- elle est née en 1992 et de nationalité comorienne ; elle est parent d’un enfant de nationalité française. ; elle justifie contribuer à son éducation, subvenir à ses besoins, et vivre avec lui ; elle a déposé en 2024 une demande de titre de séjour ; par ailleurs, elle a fait l’objet d’un retrait de placement en rétention au mois de février par la préfecture afin d’être aux cotés de son enfant pour son suivi médical ; le père de mon enfant ne s’occupe pas de lui. ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il viole l’intérêt supérieur de son enfant.
Le préfet de Mayotte n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 mai 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Mohamed pour la requérante qui précise que celle-ci a six enfants dont un est français ; il demande le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
- les observations en shimaoré de Mme B… qui indique être arrivée à Mayotte en 2021, avoir cinq enfants d’un homme en situation irrégulière et un enfant français d’un ressortissant français ne vivant pas avec elle et avec l’enfant, celui-ci donnant cependant de l’argent et le voyant régulièrement, notamment à l’hôpital ;
- celles de Mme A… pour le préfet qui met en doute la réalité du lien avec le père et s’étonne qu’aucune de demande de titre de séjour pour enfant malade n’ait été formulée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née en 1992, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 25 mai 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Mme B… ayant été assistée à l’audience par un avocat, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il résulte de l’instruction que la requérante, arrivée à Mayotte en 2021, ne s’exprimant pas en français, est mère de six enfants, dont l’enfant Ankidou Madi Bacar né le 14 mai 2023 à Mayotte, de nationalité française, dont elle assume seule la charge, le père français de l’enfant n’étant pas présent au foyer de la requérante et ne prenant pas réellement part à l’éducation et à l’entretien de l’enfant eu égard aux pièces produites. Dans ces conditions, alors que la requérante ne se prévaut d’aucun autre lien de famille sur le territoire, le préfet en prenant l’arrêté en cause n’a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée tant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… qu’à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de Mme B… serait justifiée par l’urgence, il y a lieu de rejeter la requête dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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