Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2024, n° 2412343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 17 décembre 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Somme a ordonné sa remise aux autorités grecques ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— a méconnu son droit d’être entendu ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la même convention.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;
— le règlement UE n° 2016/3992 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (codes frontières Schengen) ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 623-1, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné
— les observations de Me Laïd, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
— et les observations de M. B qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées ;
— le préfet de la Somme n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 20 février 2000, a obtenu la qualité de réfugié auprès des autorités grecques le 18 janvier 2019 ainsi qu’un permis de résidence valable du 22 janvier 2022 au 21 janvier 2025. Il serait entré en France en 2020. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 1er décembre 2024 après avoir insulté le personnel soignant du centre hospitalier d’Amiens où il s’était rendu, dans la nuit, sous l’empire d’un état alcoolique, après s’être fait tabassé dans la rue. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l’objet, le lendemain de son placement en garde à vue, d’une décision ordonnant sa remise aux autorités grecques. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d’annuler cette décision du préfet de la Somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
3. Or, la décision attaquée ne vise pas et ne mentionne pas l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique conclu le 15 décembre 1999, lequel constitue, au cas d’espèce, la convention internationale évoquée par les dispositions précitées de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont les stipulations des article 5 à 9 régissent la remise aux autorités grecques de M. B. Ce dernier est donc fondé à soutenir que la décision du 2 décembre 2024, par laquelle le préfet de la Somme a ordonné sa remise aux autorités grecques, est insuffisamment motivée en droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B, à fin d’annulation de la décision de remise attaquée, doivent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
5. M. B n’ayant pas sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat n’est pas fondé à solliciter l’allocation, à son profit, d’une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2024, par laquelle le préfet de la Somme a ordonné la remise de M. B aux autorités grecques, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Lu en audience publique le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2412343
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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