Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2605609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme C… B…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils, A… B…, et représentée par la SARL RD Avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a confirmé la sanction d’exclusion définitive sans sursis prise à l’encontre de son fils par le conseil de discipline du collège Hector Berlioz de Vincennes le 15 décembre 2025 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation de son fils à l’aune des éléments contenus dans sa requête, pour que soit adoptée une sanction respectant le principe de proportionnalité et la réalité des faits survenus le 27 novembre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de faits survenus le 27 novembre 2025, d’abord, entre 8h00 et 10h00, durant le cours d’éducation physique et sportive dont il a été exclu par son professeur puis, entre 11h00 et 12h00, durant l’heure où il est resté dans la cour de récréation au lieu d’aller en cours de technologie, et, enfin, entre 12h00 et 13h00, durant la pause méridienne, le jeune A… B…, qui est âgé de treize ans, s’est vu infliger la sanction de l’exclusion définitive sans sursis du collège Hector Berlioz de Vincennes, où il était scolarisé en classe de 5e pour l’année scolaire 2025-2026, par une décision du conseil de discipline de l’établissement prise le 15 décembre 2025 pour non-respect du règlement intérieur, refus d’autorité, insolence envers un professeur et violence et menace envers un camarade. La requête présentée par sa mère, Mme B…, tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil, statuant en appel après consultation de la commission académique mentionnée à l’article R. 511-49 du code de l’éducation, a maintenu la sanction ainsi prononcée, au motif qu’il n’avait pas respecté le règlement intérieur de l’établissement, en premier lieu, en refusant l’autorité de son professeur et en faisant preuve d’insolence envers celui-ci, en deuxième lieu, en faisant preuve de violence physique à l’encontre d’un camarade et, en dernier lieu, en menaçant un camarade.
Aux termes du I de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. »
À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, Mme B… doit être regardée comme faisant état, en premier lieu, au titre de ce qu’elle appelle une « erreur manifeste d’appréciation résultant de l’absence de prise en compte du témoignage » du jeune A… B…, d’une erreur quant à l’exactitude matérielle et quant à la qualification juridique des faits reprochés à celui-ci. Elle soutient, en second lieu, que la sanction contestée est disproportionnée. En l’état de l’instruction, dont il résulte, en particulier, que la requérante n’oppose que ses propres allégations et celles de son fils pour remettre en cause les témoignages sur lesquels l’administration s’est fondée et que le jeune A… B…, auquel un comportement violent avait précédemment été reproché, s’était vu infliger, en octobre 2025, la sanction de l’exclusion temporaire du collège Hector Berlioz pour une durée de huit jours, il apparaît manifeste que les moyens ainsi soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Melun, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier/La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République hellénique ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Remise
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Aide technique ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Périmètre ·
- Capacité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage d'art ·
- Génie civil ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Communauté urbaine ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Désistement ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Congé annuel ·
- Congé de maladie ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Créance ·
- Indemnité
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Manifeste
- Chambre syndicale ·
- Négociant ·
- Moyenne entreprise ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Médiation ·
- Bois ·
- Construction ·
- Intervention volontaire ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Autorisation ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.