Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 janv. 2026, n° 2501165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la carte précitée.
Elle soutient que son état de santé justifie que lui soit accordée la carte en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A… ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à sa demande du 9 septembre 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé de délivrer à Mme A… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». L’intéressée a formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 23 janvier 2025, dont Mme A… demande l’annulation.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte de l’instruction que la demande de Mme A… est motivée par une hernie discale qui entraîne des douleurs constantes chez la requérante. A l’appui de ses allégations, Mme A… produit deux comptes rendus d’IRM datés du 29 octobre 2021 et du 20 mai 2023. Elle produit également un document daté du 14 mai 2024, signé de son médecin, qui constate son incapacité à exercer une activité professionnelle pour une durée illimitée et lui permet d’envisager une demande d’allocation aux adultes handicapés. Il résulte, cependant, du certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) établi le 29 août 2024 par le médecin traitant de la requérante que le périmètre de marche de l’intéressée est fixé à 500 mètres et qu’elle n’a recours à aucune aide technique ou humaine lors de ses déplacements. Ainsi, Mme A… ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, être atteinte d’une pathologie qui entraînerait une diminution de son périmètre de marche ou nécessiterait le recours à une aide technique ou humaine lors de ses déplacements extérieurs, et qui permettrait d’établir une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied au sens de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le président du conseil départemental du Var a confirmé son refus de lui délivrer la carte sollicitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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