Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2025, n° 2502674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Ismail A, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour en tant que parent d’enfant français présentée le 14 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de 10 ans sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en contrepartie de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée dès lors que cette décision de refus le place dans une situation particulièrement délicate dans le cadre de son activité et l’a d’ores et déjà exposé à une perte sèche de revenus, il avait un salarié dont il ne peut plus assurer le paiement des salaires, à plusieurs reprises, les services du préfet de l’Hérault ont tardé à lui renouveler le récépissé avant son expiration de sorte qu’il s’est retrouvé pendant plusieurs jours sans titre valide ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
. elle n’est pas motivée en dépit de la demande qui a été adressée au préfet,
— elle méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès qu’il est père d’un enfant français résidant en France, dont il contribue à l’entretien et est titulaire depuis plus de trois années de la carte de séjour temporaire ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car entachée d’une forclusion, que, subsidiairement, l’urgence n’est pas établie, la dernière attestation de prolongation d’instruction de sa demande est valable jusqu’au 19 juin 2025, en outre, par courrier en date du 29 avril dernier, en outre, il a informé M. A de son refus de lui délivrer une carte de résident, tout en renouvelant son titre de séjour pluriannuel valable deux ans.
Vu :
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 6 juin 1998, demande la suspension de l’exécution de la décision, valant refus d’admission au séjour, par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour d’une durée de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » présentée le 28 novembre 2023.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vue renouveler, le 29 avril 2025, et pour une durée de deux ans, sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, M. A n’établit pas l’existence de circonstances particulières propres à sa situation caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la suspension de l’exécution de la décision de refus de la même date de lui délivrer une carte de séjour pour la durée de dix ans qu’il sollicitait, décision espresse qui s’est substituée à la décision implicite initialement en litige.
5. En conséquence, il y a lieu de rejeter, pour défaut d’urgence, la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Ismail A, au préfet de l’Hérault et à Me Moreau.
Fait à Montpellier, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2025.
La greffière,
C. Touzet
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