Désistement 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 avr. 2025, n° 2401428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401428 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics du Var, la Confédération des petites et moyennes entreprises du Var, l’Union patronale du Var (UPV 83), le MEDEF Var et l’Union régionale des transporteurs publics routiers de Provence-Alpes-Côte d’Azur (URTPR PACA), représentés par la SELARL ITEM Avocats agissant par Me Faure-Bonaccorsi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le maire de Grimaud a interdit sur la RD n° 558 la circulation des poids lourds de transports de marchandises ou de matériels d’un poids total de plus de 26 tonnes ;
2°) de condamner la commune de Grimaud à verser aux requérants la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 6 juin 2024, l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM), représentée par la SELARL ITEM Avocats agissant par Me Faure-Bonaccorsi demande au tribunal de déclarer recevable son intervention volontaire et d’annuler l’arrêté querellé susmentionné.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 6 juin 2024, la chambre syndicale régionale des négociants en matériaux de construction et en bois PACA, représentée par la SELARL ITEM Avocats agissant par Me Faure-Bonaccorsi demande au tribunal de déclarer recevable son intervention volontaire et d’annuler l’arrêté querellé susmentionné.
Par courrier en date du 14 mai 2024 et après étude du dossier, le tribunal a invité les différentes parties à tenter, sur la base des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, une médiation en vue de trouver une issue définitive à ce litige.
Par des courriers, en date des 29 mai et 4 juin 2024, les deux parties ont, respectivement, accepté la tentative de médiation.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, et à la suite d’une médiation initiée à l’initiative du tribunal administratif de Toulon, la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics du Var, la Confédération des petites et moyennes entreprises du Var, l’Union patronale du Var, le MEDEF Var et la chambre syndicale régionale des négociants en matériaux de construction et en bois PACA déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2401912 en date du 17 juin 2024 par laquelle Mme C A B a été désignée pour mener une mission de médiation entre les parties.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, et à la suite d’une médiation initiée à l’initiative du tribunal administratif de Toulon, la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics du Var, la Confédération des petites et moyennes entreprises du Var, l’Union patronale du Var, le MEDEF Var et la chambre syndicale régionale des négociants en matériaux de construction et en bois PACA ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics du Var, la Confédération des petites et moyennes entreprises du Var, l’Union patronale du Var, le MEDEF Var et la chambre syndicale régionale des négociants en matériaux de construction et en bois PACA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics du Var, représentante unique désignée en vertu de l’article R. 411-5, alinéa 3, du CJA pour l’ensemble des requérants, l’UNICEM et la chambre syndicale régionale des négociants en matériaux de construction et en bois PACA, à la commune de Grimaud et à Mme A B, médiatrice.
Fait à Toulon, le 14 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°240142800
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