Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 mai 2025, n° 2303454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2023, 10 janvier et 13 septembre 2024, la communauté urbaine Le Creusot-Montceau (CUCM), représentée par la SELARL BLT droit public, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la société Eiffage génie civil, la société Strates ouvrages d’art, la société PMM, la SAS Bureau Alpes contrôles et la société Conect à lui verser la somme de 247 947,70 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des différents préjudices matériels qu’elle a subis ;
2°) de condamner in solidum la société Eiffage génie civil, la société Strates ouvrages d’art, la société PMM, la SAS Bureau Alpes contrôles et la société Conect à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société Eiffage génie civil, de la société Strates ouvrages d’art, de la société PMM, de la SAS Bureau Alpes contrôles et de la société Conect la somme de 51 938,85 euros au titre des frais d’expertise ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la société Eiffage génie civil, de la société Strates ouvrages d’art, de la société PMM, de la SAS Bureau Alpes contrôles et de la société Conect la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la SAS Bureau Alpes contrôles, représentée par la SELARL Barre-Le Gleut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la CUCM les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la société Strates ouvrages d’art, représentée par Me Simplot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et l’ensemble des conclusions dirigées contre elle et de mettre à la charge de la CUCM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner, la société Eiffage génie civil, et la société PMM à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par un courrier du 27 juin 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal a proposé aux parties l’ouverture d’une procédure de médiation à l’initiative du juge et, par une ordonnance du 29 janvier 2025, un médiateur a été désigné en application des articles L. 213-7 et suivant du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, la CUCM déclare se désister de son action et de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d’action et d’instance de la CUCM est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la CUCM les frais d’expertise, résultant de la requête n° 2100276, taxés à la somme totale de 51 938,85 euros par une ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon en date du 28 septembre 2023.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CUCM le versement des sommes que demandent la SAS Bureau Alpes contrôle et la société Strates ouvrages d’art au titre des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action et d’instance de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau.
Article 2 : Les frais d’expertise, d’un montant de 51 938,85 euros, sont définitivement mis à la charge de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Le Creusot-Montceau, à la société Eiffage génie civil, à la société Strates ouvrages d’art, à la société PMM, à la SAS Bureau Alpes contrôles et à la société Conect.
Fait à Dijon le 22 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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