Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 févr. 2026, n° 2600450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme B… A…, ayant pour avocat Me Saïd Mohamed, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- elle vit à Mayotte depuis plus de 20 ans ; elle est mère de deux enfants français nés à Mayotte et âgés respectivement de 25 ans et 23 ans ; son dernier titre de séjour est arrivé à expiration le 28 juin 2024 ; à cause des mouvements de la population locale qui ont bloqué la préfecture, elle n’a pu renouveler son titre de séjour dans les délais et depuis elle peine à obtenir le renouvellement ; elle est une femme active qui travaille régulièrement depuis de nombreuses années au marché de Mamoudzou et déclare son activité ; en outre, elle a également deux enfants nés aux Comores qui vivent régulièrement à Mayotte munis de titre de séjour ; elle est mère et grand-mère d’enfants français et entretient avec ses enfants et petits-enfants des liens intenses et stables ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La requérante, ressortissante comorienne née en 1961, fait valoir qu’elle vit à Mayotte depuis plus de vingt ans et y réside sans discontinuer. Toutefois, alors même que la requérante a séjourné régulièrement sur le territoire, les éléments produits, trop lacunaires, sont insuffisants pour établir la réalité de la continuité de son séjour à Mayotte ni les démarches de renouvellement dont elle se prévaut. Par ailleurs, ses enfants, français ou en situation régulière, sont tous majeurs. Par suite, faute de démontrer la violation de la liberté fondamentale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requérante est infondée à soutenir que l’arrêté en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit invoqué.
Il y a lieu, par suite, alors même que la requérante fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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