Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2535135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Marmin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’elle ne peut se prévaloir d’un séjour régulier, qu’elle se trouve au quotidien soumis à un risque de contrôle de la police et que son employeur menace de la suspendre faute pour elle de produire un document de séjour en cours de validité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune règle de droit n’impose à l’étranger de retourner dans son pays d’origine solliciter un nouveau visa lorsqu’il souhaite procéder à un changement de statut de salarié ICT à salarié.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2535007 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante japonaise, née le 18 mai 1988, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » valable du 5 mai 2022 au 4 mai 2025, a sollicité le 17 octobre 2025 un changement de statut vers celui de « salarié ». Le 10 novembre 2025, sa demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre a été classée sans suite au motif qu’elle devait demander un nouveau visa D salarié et déposer à nouveau un dossier complet. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, qui a demandé un changement de statut vers celui de « salarié », ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au seul refus de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B… se borne à faire valoir qu’elle ne peut se prévaloir d’un séjour régulier, et que son employeur menace de la suspendre faute pour elle de produire un document de séjour en cours de validité. Toutefois, elle n’établit pas, par ces considérations générales et par la seule production d’un courrier de son employeur, daté du 28 novembre 2025, indiquant qu’à défaut de document attestant de la régularité de son séjour, il sera dans l’obligation de suspendre son contrat de travail jusqu’à régularisation de sa situation, sans préciser le délai laissé à la requérante pour régulariser sa situation, l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour la juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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