Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 mars 2025, n° 2500760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 M. H F, M. B C, M. G D et M. A E, représentés par Me Chambord et Me Drageon, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du règlement d’exploitation du port de plaisance de La Rochelle adopté le 13 novembre 2024 ainsi que de l’arrêté du maire de La Rochelle en date du 30 décembre 2024 portant règlement particulier de police portuaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle et de la régie du port de plaisance de La Rochelle la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500619 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Les requérants, qui sont propriétaires de bateaux amarrés sur le port de plaisance de La Rochelle, soutiennent que les décisions qu’ils contestent les privent des revenus tirés de la location de leurs bateaux à quai à des touristes ou vacanciers à compter du 1er juin 2025, soit juste avant la haute saison touristique. Toutefois, trois d’entre eux ne produisent aucun élément concernant les revenus qu’ils tireraient de cette activité de location, et si le quatrième justifie d’une activité de location via des plateformes de type airbnb ou abritel, il n’apporte pas de précisions sur l’impact que pourrait avoir la cessation de cette activité sur sa situation personnelle, au regard de l’ensemble de ses ressources. Par suite, les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve, qui leur incombe, de l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. F, M. C, M. D et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F, premier dénommé.
Fait à Poitiers, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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