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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 mars 2026, n° 2600493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de l’instruire et, dans l’immédiat, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
2° de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- sa demande de titre se heurte à l’inertie de la préfecture depuis le dépôt de sa pré-demande le 24 mars 2025 ;
- eu égard notamment à l’intensité de ses attaches à Mayotte, où il vit auprès de sa mère en situation régulière et où il mène ses études avec succès, et au risque d’interpellation en cas de maintien en situation irrégulière, il justifie d’une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. A…, ressortissant comorien né le 4 avril 2007, expose les difficultés auxquelles il est confronté depuis près d’un an pour que soit enregistrée et instruite sa demande de titre de séjour. En conséquence, il demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction auprès de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, M. A… soutient sans être contredit, justificatifs à l’appui, que ses démarches insistantes depuis le dépôt de sa pré-demande le 24 mars 2025 en vue d’obtenir l’enregistrement effectif de sa demande de titre de séjour se heurtent à l’anormale inertie de l’administration. Cette situation révèle un dysfonctionnement du service public sans qu’une attitude négligente puisse être imputée à l’intéressé.
5. Par ailleurs, le requérant justifie de l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il vit auprès de sa mère, en situation régulière, et de ses frère et sœur, de nationalité française, et où il mène ses études avec succès depuis le CM2, ayant obtenu le baccalauréat en juillet 2025. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement M. A… au rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 17 mars 2026 et que l’intéressé sera mis en possession d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, la mention « autorisation de travailler » n’étant pas nécessaire en l’espèce. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais qu’il a exposés pour sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. B… A… à un rendez-vous qui aura lieu au plus tard le 17 mars 2026, lors duquel sa demande de titre de séjour sera enregistrée et l’intéressé sera mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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