Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2410589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2024, le 30 mai 2024 et le 11 mai 2025, M. D A, représenté par Me Colmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la Commission Départementale d’Appel du District parisien de football a confirmé la décision du 10 octobre 2023 de la Commission de Discipline du District parisien de football lui ayant infligé une sanction de six mois de suspension ferme de toutes compétitions et de toutes fonctions officielles ;
2°) de mettre à la charge du District parisien de football la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure car les poursuites ont été engagées sur des pièces dépourvues de force probante, en violation des droits de la défense et du principe de présomption d’innocence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure car il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
— elle est illégale car elle a été prise sur le fondement d’un règlement disciplinaire illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la Fédération française de football conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que la requête est irrecevable la concernant dès lors qu’elle n’est pas partie à ce litige.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la Ligue parisienne Île-de-France de football, représenté par Cabinet Earvin et Lew avocats (aarpi), conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable la concernant dès lors qu’elle n’est pas partie à ce litige.
Par des mémoires, enregistrés les 24 avril et 23 mai 2025, le District parisien de football, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requête a été enregistrée en l’absence de décision du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les conclusions de M. Peny, rapporteur public,
— les observations de Me Thao, représentant M. A,
— et les observations de M. C, directeur administratif du District parisien de football.
Considérant ce qui suit :
1.M. A demande au tribunal l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la Commission Départementale d’Appel du District parisien de football a confirmé la décision du 10 octobre 2023 de la Commission de Discipline du District parisien de football lui ayant infligé une sanction de six mois de suspension ferme de toutes compétitions et de toutes fonctions officielles à compter du 20 novembre 2023, pour propos discriminatoires envers officielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2.En premier lieu, la commission départementale d’appel du District parisien de football mentionne que, compte tenu des objectifs qui leur sont assignés, les districts sont habilitées à faire du pouvoir disciplinaire dont ils disposent à l’encontre de l’un de leurs licenciés, pour infliger une sanction à raison de manquements au respect des règles déontologiques définies par leurs statuts, assurer la protection des autres licenciés et garantir l’honorabilité de la pratique du sport dont ils ont la charge. Elle mentionne également que les propos sexistes et discriminatoires de M. A, dirigeant du District, envers Mme B, salariée du District, sont constitutifs d’une faute, et qu’en application de l’article 9 du barème indicatif disciplinaire annexé au règlement Sportif Général du District 75, son auteur encourt une suspension de six mois de suspension ferme, et que telle sanction n’est, dans les circonstances de l’espèce, pas disproportionnée. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3.En deuxième lieu, si le requérant soutient que les poursuites engagées au vu de pièces dépourvues de force probante, notamment des attestations écrites dépourvues de signature permettant de vérifier leur authenticité, en méconnaissance des droits de la défense et du principe de présomption d’innocence, il appartenait aux commissions disciplinaires d’apprécier souverainement la force probante des témoignages apportés. En tout état de cause, il est constant que, suivant l’engagement de la procédure disciplinaire, le requérant a été destinataire des actes de procédure, en particulier le dossier transmis par le Comité directeur du District. Ainsi, le dossier disciplinaire a constitué une pièce soumise au débat contradictoire devant la commission de première instance saisie. Par ailleurs, il ressort des termes du procès-verbal de la commission de première instance que la victime et les trois témoins de l’incident ont été auditionnés, et que la personne poursuivie, M. A, a été mise à même de prendre la parole en dernier. Enfin, une fois la sanction prononcée, la sanction a pu faire l’objet d’un recours par M. A devant la commission d’appel, dont les termes du procès-verbal mentionnent que l’appelant, la victime, les trois témoins, puis de nouveau l’appelant ont été successivement auditionnés. Il a également pu former un recours devant le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et être entendu par la conciliatrice. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure mise en œuvre serait irrégulière pour avoir méconnu les droits de la défense et le principe de présomption d’innocence.
4.En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent qu’un dirigeant d’une fédération sportive délégataire du service public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où le dirigeant sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’intéressé et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que celui-ci n’avait pas été informé de ce droit.
5.Il est constant que le requérant n’a pas été avisé, avant d’être entendu pour la première fois, du droit qu’il a de se taire, ni d’ailleurs à aucun moment de la procédure disciplinaire menée à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a que partiellement confirmé les faits, et que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus par la victime et trois témoins, dont les témoignages ont été considérés suffisamment concordants et précis. Par suite, l’irrégularité commise n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6.En premier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est illégale en raison de la violation par le règlement disciplinaire la fondant du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. A l’appui, il se prévaut de ce que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas définis de façon précise et complète, et que le dispositif textuel ne permet ni de connaître les sanctions encourues, ni une modulation totale de la sanction. Toutefois, en l’espèce, les dispositions du règlement disciplinaire et barème indicatif des sanctions figurant en annexe 1 au Règlement Général Sportif du District Parisien du Football pour la saison 2023-2024, dont il a été fait application, prévoient à l’article 9 du barème indicatif des sanctions, dans le but d’assurer une répression effective des comportements racistes et discriminatoires des dirigeants, le prononcé d’une suspension de 6 mois assorti d’une amende de 250 euros. Ces dispositions qualifient de comportement discriminatoire, tout « Propos, geste et/ou attitude visant une personne en raison notamment de son origine ethnique, sa nationalité, sa situation géographique, sa langue, ses convictions politiques ou religieuses, sa situation sociale, son apparence physique, son orientation sexuelle, son sexe ou son handicap. ». Elles permettent une discussion sur l’imputabilité effective des manquements reprochés et ouvrent à l’organe disciplinaire compétent la possibilité de prendre en compte des circonstances propres à chaque espèce et de s’écarter, le cas échéant, de la sanction de référence prévue par le barème. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 4.3 du règlement disciplinaire et barème indicatif des sanctions, l’organe disciplinaire peut assortir la suspension d’un sursis partiel ou total. Dans ces conditions, ces dispositions qui permettent de connaître les éléments constitutifs de l’infraction, les sanctions encourues, ainsi qu’une modulation totale de la sanction, ne sont pas contraires aux principes résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité interne doit être écarté.
7.En deuxième lieu, pour prendre la décision litigieuse, la commission d’appel s’est fondée sur les propos tenus par M. A, membre du comité directeur du District Parisien du Football et président d’un club de football, à la suite d’une réunion du comité directeur du District parisien de football, à l’égard de Mme B, technicienne du District, qu’il ne connaissait pas. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs témoignages émanant de personnes présentes au moment des faits font état de propos de M. A tels que : « je ne vous connais pas mais votre physique, vous devez être secrétaire », que ce dernier a reconnu lors de son audition devant la commission départementale d’appel, ainsi que de propos tels que « tu as tout ce qu’il faut où il faut pour être secrétaire », ainsi que « tu n’as pas la tête d’une footballeuse, je pensais que tu étais secrétaire », que le requérant nie avoir tenu. Les auditions devant la commission d’appel, suffisamment concordantes et précises de la victime et des trois témoins, corroborées par celles devant la commission initiale, permettent, alors que le requérant n’apporte pas de témoignage en sa faveur, d’établir les faits niés par le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8.En troisième et dernier lieu, les propos, tenus par M. A sont constitutifs d’un comportement discriminatoire au sens de l’article 9 du barème indicatif des sanctions cité plus haut. Dans les circonstances de l’espèce, la suspension de 6 mois infligée à M. A à raison de la faute commise n’apparait pas disproportionnée, eu égard à la nature des faits, aux fonctions du requérant, nécessitant qu’il fasse preuve de probité et exemplarité, ainsi qu’à l’atteinte à l’image et à la réputation du District parisien de football en résultant. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
9.Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir.
Sur les frais liés au litige :
10.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du District parisien de football présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du District parisien de football présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la Fédération française de football, à la Ligue parisienne Île-de-France de Football, et au District parisien de football.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 .
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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