Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 févr. 2026, n° 2600520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. F… D…, ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 février 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité congolaise (RDC), né en 2002, il réside à Mayotte depuis l’année 2018 ; il est arrivé avec sa petite sœur ; il a sollicité son admission au statut de réfugié en 2020 ; si la demande a été rejetée, il a développé sur le territoire le centre de ses intérêt privés et familiaux ; il a d’abord été pris en charge par la direction de la protection de l’enfance dans le cadre d’une mise à l’abri de 18 juillet 2018 au 16 juillet 2019 ; sa présence continue sur le territoire français depuis, ressort de divers éléments et notamment de sa scolarité depuis la classe de troisième (année-scolaire 2018-2019), jusqu’en deuxième année de BTS ; il se distingue par un parcours scolaire remarquable, ayant réussi les diplômes de brevet de collège, de baccalauréat professionnel ainsi que du BTS spécialité maintenance des systèmes option systèmes de production ; il a noué à Mayotte des liens personnels et familiaux particulièrement intenses, vivant avec sa compagne de nationalité française ainsi qu’avec sa petite sœur scolarisée à Mayotte ; il demeure avec sa compagne de nationalité française, Madame E… C… avec qui il est en couple depuis 2022, au 75 Chemin Abdou Ousseni Madirou Be Mtsangadoua, à Acoua ; Mme C… exerçait à Mayotte jusqu’en août 2023, puis a été mutée dans l’académie de Guyane le 1er septembre 2023 ; elle a obtenu sa mutation à l’académie de Mayotte le 22 août 2025, afin de rejoindre son conjoint, et exerce comme professeur en éducation physique et sportive ; pendant son séjour en Guyane, Mme C… justifie avoir effectué un voyage à Mayotte afin de retrouver son compagnon ; elle justifie de ressources suffisantes et stables ; la communauté de vie familiale est justifiée par la mention de l’adresse actuelle susmentionnée sur le relevé d’identité bancaire et le relevé de compte du requérant, le contrat de location et l’attestation d’assurance habitation de la compagne, la déclaration sur l’honneur de communauté de vie ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon substituant Belliard pour le requérant qui relève l’existence d’une vie maritale bien établie ;
- celles de M. D…, présent comme ayant été libéré le 10 février 2026 et assigné à résidence, qui précise qu’il détient un BTS Maintenance de systèmes, qu’il vit avec Mme C… à Mtsangadoua depuis le mois d’août 2025 ;
- celles de M. B… pour le préfet de Mayotte qui relève que l’urgence n’est pas établie, que la communauté de vie est insuffisamment établie, que le requérant ne fait pas état de ses parents.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant congolais (RDC) né en 2002, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 5 février 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction que le requérant doit être regardé comme résidant continument à Mayotte depuis 2018, ayant été scolarisé depuis la classe de troisième, année scolaire 2018-2019, jusqu’en deuxième année de BTS, BTS spécialité maintenance des systèmes alors obtenu. M. D…, qui s’exprime à l’audience en un français de belle tenue, peut se prévaloir de sa vie de couple avec Mme A… C…, une ressortissante française, enseignante titulaire, cette vie de couple étant suffisamment documentée et établie depuis 2022. Dans ces conditions, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée tant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 5 février 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. D… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 février 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. D… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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