Rejet 23 décembre 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 23 déc. 2024, n° 2300053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions verbales en date des 19 et 28 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et de lui délivrer le certificat médical vierge à adresser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer sa demande de titre de séjour « étranger malade » et de lui délivrer le certificat médical vierge à adresser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions ont été prises par un agent du guichet de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ne disposant d’aucune délégation de compétence en matière de refus de séjour, et ont ainsi été prises par une autorité incompétente ;
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet étant, aux termes de ces dispositions, dans l’obligation d’enregistrer sa demande de titre de séjour « étranger malade » et de lui délivrer un certificat médical vierge dès lors que le requérant justifiait de son identité et de son domicile ;
— elles sont également entachées d’erreur de droit dès lors, d’une part, qu’en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été opposé au requérant un dépôt tardif de sa demande, au-delà du délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, prévu à l’article R. 431-7 de ce code, alors que la dégradation de l’état de santé du requérant constitue une circonstance nouvelle et que, d’autre part, il ne pouvait lui être opposé, à ce stade, l’absence de certificat médical permettant de retenir que le traitement dont il a besoin n’est pas disponible dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ailleurs, par une décision du 12 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, en présence de la greffière :
— le rapport de Mme Perdu, présidente rapporteure ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, né le 10 juin 1994 au Nigéria, est entré irrégulièrement en France le 28 février 2022, selon ses déclarations. Il a formulé une demande d’asile le 4 avril 2022, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 29 novembre 2022. Par un arrêté du 16 décembre 2022, notifié le 22 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, assortie d’un délai de départ volontaire et a fixé son pays d’origine comme pays de renvoi. M. B indique s’être rendu à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, le 19 et le 28 décembre 2022, accompagné d’une bénévole d’une association qui l’aide dans ses démarches. Par deux décisions verbales en date des 19 et 28 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être regardé comme ayant refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il est justifié en défense d’un arrêté du 21 septembre 2022 portant organisation des services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et prévoyant que la direction de la citoyenneté, de la légalité et du développement territorial, à laquelle est rattachée le bureau des étrangers et de la nationalité est chargée des missions se rapportant au séjour des étrangers. Ainsi, tel que soulevé, le moyen peut être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9. Il résulte notamment des articles L. 521-7 et R. 521-8 du même code que, lorsque sa demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger se voit remettre au moment de son enregistrement, une attestation de demande d’asile qui l’autorise à rester sur le territoire.
4. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai . Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
5. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B a été déposée le 28 avril 2022 auprès de l’OFPRA, et il ressort de la brochure d’information en langue française produite en défense, signée par l’intéressé, que celui-ci a bénéficié, au moment de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’une information écrite relative aux conditions de son admission au séjour en France à un autre titre que l’asile et aux conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements que ceux invoqués dans le délai prévu à l’article D. 431- 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en application des dispositions précitées, il pouvait solliciter son admission au séjour en qualité d’étranger malade dans un délai de trois mois, soit jusqu’au 28 juillet 2022. S’il est constant qu’aucune demande en ce sens n’a été déposée par M. B avant cette date, le requérant se prévaut de circonstances nouvelles tirées de ce que son état de santé se serait dégradé postérieurement, à une date aucunement précisée. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’a apporté aucun élément qui aurait permis à l’autorité administrative d’apprécier l’évolution de son état de santé depuis le dépôt de sa demande d’asile et en l’absence d’élément permettant de considérer qu’il n’aurait pas été à même de prendre toutes dispositions utiles pour transmettre sa demande sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai requis, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d’une erreur de droit et/ou d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 431-2 et de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation des décisions en litige n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La présidente rapporteure, L’assesseure,
S. PERDU F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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