Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 juin 2025, n° 2405782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2405782, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 29 avril 2024 puis les 22 janvier et 5 février 2025, Mme D E, représentée par Me Collet-Thiry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de la réintégrer dans ses fonctions, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de procéder à la régularisation de ses droits sociaux de toute nature dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse du 11 mars 2024 est entachée d’un vice de compétence en l’absence de délégation de signature régulièrement consentie à son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’indication, dans le courrier de convocation à un entretien préalable, du motif du licenciement envisagé, préjudiciant ainsi aux conditions d’organisation de sa défense ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission consultative paritaire départementale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est constitutive d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025 à 11 heures.
II. Sous le numéro 2405787, par une requête et un mémoire réplique, enregistrés les 29 avril 2024 et 5 février 2025, Mme D E, représentée par Me Collet-Thiry, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure de nature à lui restituer de manière effective son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse du 5 avril 2024 est entachée d’un vice de compétence en l’absence de délégation de signature régulièrement consentie à son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ogier, substituant Me Collet-Thiry, pour Mme E.
Le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E exerce la profession d’assistante familiale au sein du département de la Seine-Saint-Denis. A ce titre, l’intéressée a bénéficié, le 5 novembre 2013, d’un agrément permettant l’exercice de cette profession pour une durée de cinq ans et fixant sa capacité d’accueil à deux enfants. Par un contrat à durée indéterminée du 11 janvier 2016, l’intéressée a été recrutée en sa qualité d’assistante familiale par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Suite à l’obtention, le 6 décembre 2018, du diplôme d’Etat d’assistant familial, l’agrément délivré à l’intéressée a fait l’objet d’un renouvellement à titre permanent et sa capacité d’accueil a été rehaussée à trois enfants. Par un courrier du 19 décembre 2023, Mme E a été convoquée, en vue d’un éventuel licenciement, à un entretien préalable survenu le 25 janvier 2024. Par une décision du 11 mars 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme E. Parallèlement, après avoir convoqué la commission consultative paritaire départementale compétente, laquelle s’est réunie le 14 mars 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 5 avril suivant, prononcé le retrait de l’agrément délivré à Mme E. Par les requêtes, introduites sous les numéros 2405782 et 2405787, Mme E demande au tribunal d’annuler les décisions des 11 mars et 5 avril 2024.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2405782 et 2405787 présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sous le numéro 2405782 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées () Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2022-339 du 17 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a consenti une délégation de signature à Mme A C, directrice adjointe de l’enfance et de la famille, à l’effet notamment de signer toutes décisions concernant la cessation de fonction des assistants familiaux. Ainsi, eu égard à la nature de cette délégation, l’autorité exécutive du département n’était pas tenue de faire état de l’absence ou de l’empêchement de ses vice-présidents. Par ailleurs, si la requérante soutient que la délégation octroyée à Mme C ne comporte pas de signature manuscrite, il ressort des pièces du dossier que cette délégation, qui comporte les mentions prévues par l’article L. 212-1 précité du code des relations entre le public et l’administration, a été signée par voie électronique et l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle n’aurait pas été personnellement signée par son auteur ou à remettre en cause la présomption de fiabilité du procédé employé. Dans ces conditions, les moyens tendant à contester l’existence puis la régularité de la délégation de signature octroyée à Mme C doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié () ». Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation () ».
6. Aucune disposition du code du travail n’oblige l’employeur à mentionner les motifs du licenciement envisagé dans la lettre de convocation du salarié à l’entretien préalable, ces motifs étant exposés au cours de cet entretien.
7. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 19 décembre 2023 invitant Mme E à un entretien préalable et celui du 17 janvier 2024 reportant cet entretien au 25 janvier suivant comportaient tous deux la mention de l’objet dudit entretien, à savoir l’éventualité d’un licenciement. Il en résulte, eu égard aux énonciations figurant aux points 5 et 6, que Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement prise à son encontre est entachée d’un vice de procédure faisant par ailleurs obstacle à la préparation de sa défense. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 () ».
9. En l’espèce, si Mme E soutient que le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n’a pas mis en œuvre, avant de la licencier, les dispositions de l’article 42-1 du décret susvisé du 15 février 1988, en ce qu’elles lui imposaient la saisine pour avis de la commission consultative paritaire avant notification de la décision de licenciement, il résulte des énonciations qui précèdent que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux assistants familiaux. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission consultative paritaire départementale doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.
11. Il ressort des pièces du dossier que le bureau de l’accueil familial du département de la Seine-Saint-Denis a été destinataire de signalements concernant la jeune fille prénommée Asalah accueillie par Mme E à compter du mois de décembre 2021. L’enfant a déclaré au cours du mois de janvier 2022 être victime de traitements humiliants quant à son hygiène et la gestion de ses besoins physiologiques en particulier ses besoins d’élimination. Si la requérante conteste les négligences qui lui sont imputées et se prévaut d’une attestation par laquelle une de ses collègues remet en cause la véracité des propos rapportés par l’enfant, il ressort des pièces du dossier que le bureau de l’accueil familial du département a relevé l’absence d’affect de Mme E, au demeurant non sérieusement contestée à l’instance, une certaine prise de distance de l’intéressée et une forme d’incapacité à remettre en question ses pratiques tout en reconnaissant avoir eu besoin d’aide et ne pas avoir fait appel aux interlocuteurs désignés. Par ailleurs, s’agissant de l’enfant prénommé Medhi confié à Mme E au terme de l’année 2021, il ressort des pièces du dossier que le bureau de l’accueil familial du département de la Seine-Saint-Denis a reproché à Mme E d’avoir géré, sans en informer les interlocuteurs prévus à cet effet, le vol à son domicile, par cet enfant, d’une somme de 450 euros. Si Mme E soutient avoir informé le bureau de l’accueil familial du département, les éléments produits en ce sens sont insuffisants à l’établir. De plus, elle ne conteste pas ne pas avoir alerté l’éducatrice de l’enfant ni le service d’intervention spécialisée. Plus encore, si elle conteste avoir demandé à l’enfant de lui rédiger une attestation de reconnaissance de vol, elle ne conteste ni l’échange téléphonique qu’elle a eu avec le père de l’enfant au sujet des modalités de remboursement ni l’existence de ladite attestation alors que l’administration fait valoir qu’elle a été rédigée en l’absence de tiers garant de la prise en charge de l’enfant. En outre, si la requérante entreprend de contester le bien-fondé des signalements antérieurs dont elle a fait l’objet, en 2017 et 2018, pour des faits de négligences alimentaires et vestimentaires, il ressort des pièces du dossier que, nonobstant leur caractère récurent, le département de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas fondé sur ces premiers signalements pour prononcer le licenciement de Mme E. Enfin, si l’intéressée fait mention de ses capacités professionnelles, attestées par des témoignages de collègues, du renouvellement de son agrément postérieurement aux faits reprochés et de son aptitude médicale à l’exercice de ses fonctions, ces éléments, dont aucun ne lui confère un droit à la poursuite de son activité, sont insuffisants à réduire la portée des incidents relevés à son encontre. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le département de la Seine-Saint-Denis a entrepris de reclasser Mme E dans d’autres fonctions et, qu’après avoir accepté, l’intéressée a manifesté son souhait de poursuivre une activité d’assistante familiale. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision prise à son encontre de licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, les seules circonstances que le bureau de l’accueil familial du département de la Seine-Saint-Denis a rédigé un rapport disciplinaire relatif à la situation de Mme E et qu’il a envisagé de la reclasser avant d’opter pour un licenciement pour insuffisance professionnelle ne caractérisent pas l’existence d’un détournement de procédure. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête enregistrée sous le numéro 2405782 doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le numéro 2405787 :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées () Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2022-342 du 17 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a consenti une délégation de signature à Mme F B, cheffe de service de la protection maternelle et infantile de la direction de l’enfance et de la famille, à l’effet notamment de signer le retrait d’agrément des assistants familiaux. Ainsi, eu égard à la nature de cette délégation, l’autorité exécutive du département n’était pas tenue de faire état de l’absence ou de l’empêchement de ses vice-présidents. Par ailleurs, si la requérante soutient que la délégation octroyée à Mme B ne comporte pas de signature manuscrite, il ressort des pièces du dossier que cette délégation, qui comporte les mentions prévues par l’article L. 212-1 précité du code des relations entre le public et l’administration, a été signée par voie électronique et l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle n’aurait pas été personnellement signée par son auteur ou à remettre en cause la présomption de fiabilité du procédé employé. Dans ces conditions, les moyens tendant à contester l’existence puis la régularité de la délégation de signature octroyée à Mme B doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, la décision litigieuse du 5 avril 2024 précise que le dossier de Mme E a été transmis à la commission consultative paritaire départementale conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles. Cet article est relatif à la procédure de retrait des agréments délivrés aux assistants familiaux. La décision litigieuse énonce ensuite les considérations de fait qui en constituent le fondement en précisant que l’intéressée s’est présentée, le 14 mars 2024, devant la commission consultative paritaire départementale où elle a été en mesure de formuler des observations orales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme E a été entendue à de multiples reprises, qu’elle a consulté son dossier administratif le 24 janvier 2024 et qu’elle a été destinataire le 11 mars suivant de la décision prononçant son licenciement. Il en résulte, dans les circonstances de l’espèce, que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée du 5 avril 2024 doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs () en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait () ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, lesquels ont au demeurant conduit la commission consultative paritaire départementale à émettre un avis défavorable au maintien de l’agrément délivré à Mme E, et eu égard à la récurrence des signalements formulés à son encontre, témoignant ainsi des mauvaises conditions d’accueil des enfants sous sa responsabilité, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision de retrait de son agrément est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête enregistrée sous le numéro 2405787 doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Nos 2405782, 2405787
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