Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2501331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier et 4 juin 2025, Mme B… A… épouse E…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre son enfant D… E… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre l’enfant D… E… au bénéfice du regroupement familial, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une absence de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une absence d’examen de sa situation particulière ; en effet, c’est à tort que le préfet a considéré qu’il s’agissait d’une demande de regroupement familial partiel, son époux et ses deux autres enfants résidant sur le territoire français, contrairement à ce qu’il est retenu par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- elle est également entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que les conditions de ressource et de logement sont remplies ; l’enquête réalisée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration est erronée et fondée sur un formulaire stéréotypé alors qu’il est produit un contrat de bail attestant de la surface habitable du logement loué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmets les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse E…, de nationalité égyptienne, née le 22 mars 1983, a présenté le 18 avril 2023 une demande de regroupement familial, enregistrée le 21 août 2023 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), au bénéfice de son fils D… E… né le 2 octobre 2006. Par une décision du 7 janvier 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’un examen particulier de la demande de regroupement familiale présentée par l’intéressée a été effectué.
La décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant à Mme A… épouse E… est fondée sur trois motifs différents, tenant à l’absence de justification d’un intérêt particulier afin de solliciter un regroupement familial, à des conditions de ressources insuffisantes et à un logement présentant une superficie non conforme.
Tout d’abord, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de regroupement familial et des preuves de présence rapportées, que l’époux et les deux autres enfants mineurs F… Mme A… épouse E… étaient présents sur le territoire français au moment de l’introduction de la demande de regroupement familial l’enfant D… E… né le 2 octobre 2006. Le premier motif de la décision attaquée, lequel relève que l’époux de l’intéressée et deux de ses enfants mineurs étaient présents en Egypte, est ainsi entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ensuite, aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. » . Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les conditions de ressources ont été examinées dans le cadre de la demande de regroupement familial présentée par Mme A… épouse E… sur la base des revenus de cette dernière et de ceux de son conjoint. Or, il ressort des fiches de salaires versées qu’en cumulant les ressources de l’intéressée et celles de son conjoint, les revenus présentent un montant inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période sur la période de douze mois précédant l’enregistrement de leur demande, l’époux de l’intéressé étant alors au chômage tandis que Mme A… épouse E…, alors en intérim, touchait des revenus variables et inférieurs à ce montant. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant les conditions de ressources des époux comme insuffisantes.
Enfin aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si le contrat de bail produit par Mme A… épouse E… indique que le logement loué présente une superficie habitable de 54,47 mètres carré, l’enquête réalisée par l’OFII, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, a abouti à une superficie de 48,84 mètres carré, chaque pièce étant mesurée et un croquis sommaire ayant été réalisé. La requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mesures réalisées. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant le logement comme non conforme dès lors qu’il ne présentait pas la superficie minimale de 52 mètres carré pour une famille de cinq personnes.
Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les deux autres motifs précités.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation F… E… née A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête F… E… Née A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… Née A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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