Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2603576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’établit pas qu’il n’aurait pas respecté ses obligations dans le cadre de sa précédente mesure d’assignation à résidence ou qu’il présenterait un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation et de disproportion ; les obligations de présentation prescrites par l’arrêté contesté excèdent les nécessités liées à la préparation de son éloignement du territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de nationalité tunisienne né le 16 avril 1975 à Tajerouine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 dudit code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Et selon l’article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-2 du CESEDA : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 (…) le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ».
3. D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du CESEDA : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. L’arrêté attaqué comprend les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les articles L. 731, L. 732-1 à L. 732-3 du CESEDA et mentionne, d’une part, que M. B… a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion et d’un arrêté fixant le pays de renvoi le 6 mars 2014 et, d’autre part, que, dans l’attente de l’exécution effective de cette obligation, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, faisant l’objet d’une décision d’expulsion prononcée à son encontre par un arrêté du 28 novembre 2001, et ne contestant pas que son éloignement est une perspective raisonnable, M. B… est au nombre des étrangers pouvant être assignés à résidence en application du 1° de l’article L. 731-1 du CESEDA. En outre, le requérant n’établit pas de manière circonstanciée que l’assignation à résidence contestée serait, dans son principe ou dans les modalités de présentation dont elle est assortie, éventuellement incompatible avec sa situation personnelle, une activité professionnelle régulièrement exercée ou, encore, son état de santé. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a fait une exacte application des articles L. 731-1 et R. 733-1 du CESEDA, n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en édictant à son encontre l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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