Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2504882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 11 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue son fondement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue son fondement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 et 11 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Frindel, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel,
— les observations de Me Pougault, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis soulève deux nouveaux moyens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, né le 12 avril 1991, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2018. Par un arrêté du 8 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 2 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial (n° 83-2025-06-02-00010) de la préfecture du Var, le préfet de ce département a donné délégation à M. A D, chef du bureau de l’immigration de la préfecture du Var, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et fait sur lesquelles le préfet du Var s’est fondé. Par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant d’édicter la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré irrégulièrement en France depuis huit ans, sans toutefois justifier de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national, n’a cherché à régulariser sa situation par le dépôt d’une demande de titre de séjour que le 4 novembre 2024. En outre, il ne démontre pas l’ancienneté de sa relation avec sa compagne, de nationalité française, et s’il se prévaut de la présence de leur fils de vingt-deux mois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi le 7 juillet 2025 par les services de police de Draguignan, que ce dernier est à la charge de sa mère, le requérant ne contribuant que ponctuellement à l’achat de produits pour bébés. En outre, s’il indique occuper un emploi dans le secteur de la mécanique, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Il ne justifie par ailleurs d’aucune intégration particulière dans la société française, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpelé au volant d’un véhicule sans détenir le permis de conduire requis. Dans ces conditions, alors que le requérant dispose d’attaches dans son pays d’origine, où résident à tout le moins ses parents, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’est pas non plus fondé à soutenir qu’elle méconnaîtrait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, alors que la mesure d’éloignement contestée n’est assortie d’aucune interdiction de retour sur le territoire français, ne faisant de fait pas obstacle à ce qu’il revienne de manière régulière en France pour vivre aux côtés de son enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
9. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise notamment que M. B a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ou encore qu’il ne puisse justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision contestée n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’à la date de la décision attaquée il n’avait pas fait l’objet de la délivrance d’un titre de séjour en France. Il a en outre déclaré avoir perdu ses documents d’identité de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet du Var a pu légalement refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
14. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 8 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, celles tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pougault et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. FRINDEL
Le greffier,
B. ROETS La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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