Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2315253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 3 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Omeonga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est à la charge de sa mère.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations de Me Omeonga, représentant Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 15 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo est la fille de Mme C A, ressortissante française. Elle a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissante française qui a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire par une décision du 4 août 2022. Par un jugement n° 2213477, du 21 juillet 2023, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa. Par une décision du 2 août 2023, dont l’annulation est demandée au tribunal, le ministre de l’intérieur a de nouveau refusé le visa sollicité par Mme B A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que, bien que majeure depuis le 4 septembre 2020, Mme B A n’a été destinataire directement d’aucun des versements d’argent effectués par sa mère de sorte que, malgré sa scolarisation en République démocratique du Congo, elle ne justifiait pas être à la charge de son parent français, Mme C A.
3. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ». Aux termes de l’article L. 423-12 du même code : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A a procédé à des transferts d’argent mensuels adressés à Mme D A, sa mère, entre 2015 et 2023 laquelle avait la charge de s’occuper de Mme B A et de pourvoir à ses besoins, ainsi qu’en atteste notamment un courrier en date du 30 août 2022, de Mme D A, qui déclare que les sommes versées mensuellement par sa fille, Mme C A, étaient destinées à l’entretien et à l’éducation de Mme B A. Par ailleurs, il ressort également des attestations de transfert d’argent produites que ces versements, qui ont perduré alors que Mme B A était devenue majeure, ont finalement été directement adressés à la requérante. Dans ces conditions, Mme B A est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en retenant, pour refuser le visa sollicité, le motif exposé au point 2.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur en date du 2 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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