Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mai 2026, n° 2601279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et, selon l’article R.432-2 de ce code « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… ressortissante comorienne née le 25 décembre 1999 à Sima -Anjouan (Union des Comores), a déposé le 24 mai 2025 une « pré-demande » de titre de séjour en ligne via la plateforme ministérielle dédiée « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Il ressort des termes de la requête que le préfet de Mayotte lui aurait adressé une demande de pièces complémentaires concernant un justificatif de visa de long séjour. Toutefois, cette simple demande, à la supposer avérée, ne constitue pas une décision faisant grief. Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle se serait vue opposer une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Par suite, la présente requête, qui tend à l’annulation d’une décision inexistante, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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