Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2511165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A E représentée par Me Pierre, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre les décisions du 2 décembre 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) ont refusé de délivrer un visa de long séjour aux enfants D et B C au titre de la réunification de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer les demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à elle si l’aide juridictionnelle est refusée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille qui ne peut lui être imputée et qui porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de ses enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante de nationalité ivoirienne, née le 1er janvier 1994 est entrée en France le 1er août 2020 et s’est vu reconnaître le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 1er septembre 2022. Le 31 janvier 2024 D et B C, qu’elle présente comme ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié que les autorités consulaires françaises à Abidjan ont rejeté par décisions du 2 décembre 2024. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours, dont elle a été saisie le 26 décembre 2024, exercé contre les décisions consulaires précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants D et B C, la requérante se prévaut de la durée de séparation des membres de la famille. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme E a quitté son pays pour le Mali puis est entrée en France le 1er août 2020 et a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié le 1er septembre 2022 mais ne produit aucun élément, en dehors de quelques photos non datées tendant à démontrer la réalité et l’intensité des liens qui la lient avec les demandeurs de visa. De plus, le temps écoulé pour engager la contestation de la décision implicite de la commission, née depuis le 26 février 2025, est constitutif d’un manque de diligence contribuant à la situation d’urgence dont la requérante fait état désormais. Par ailleurs, aucun élément n’est apporté quant aux conditions d’existence des enfants en Côte d’Ivoire. Par suite, les circonstances évoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de son recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à Me Pierre.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511165
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