Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 déc. 2025, n° 2518056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Soria, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il a vocation à être expulsé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 9 mai 1975, entré en France au cours de l’année 1990 ? déclare avoir été placé en garde à vue le 11 décembre 2025 en vue d’une mise à exécution de son expulsion prononcée par l’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet du Val-de-Marne. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte. La condition de gravité de l’atteinte portée à la liberté de vivre avec sa famille doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l’objet d’une exécution d’office par l’autorité administrative, n’est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l’excès de pouvoir, et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d’une famille. Tel est le cas d’une mesure d’expulsion du territoire français, susceptible d’une exécution d’office, s’opposant au retour en France de la personne qui en fait l’objet, et prononcée à l’encontre d’un ressortissant étranger qui justifie qu’il mène une vie familiale en France. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard du droit à une vie familiale normale, ne peut, en revanche, être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
Il résulte de l’instruction que M. B…, de nationalité marocaine, a été condamné le 14 février 2014 par la Cour d’assises du département du Val-de-Marne à 14 ans de réclusion criminelle, avec cinq ans de suivi socio-judiciaire et 2 ans encourus en cas d’inobservation, pour des faits de viol sur mineure de 15 ans et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans. Ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d’assises du département de la Seine-Saint-Denis a retenu, le 18 juin 2015, la culpabilité de M. B…, l’a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et l’a inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelle ou violentes. Incarcéré depuis le 1er juin 2011, M. B… est sorti de détention en avril 2018.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son expulsion du territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale et à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et professionnelle et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il estime ainsi que la mesure d’expulsion apparait manifestement disproportionnée aux buts en vues desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A ce titre, il indique être marié avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident avec laquelle il a eu deux enfants aujourd’hui âgés de 6 et 14 ans dont l’un de nationalité française, contribuer à leur entretien et leur éducation et ne plus disposer d’attaches familiales et personnelles au Maroc, son pays d’origine. Il fait également valoir qu’il est parfaitement inséré professionnellement en étant salarié depuis le 17 février 1999 en qualité d’agent de manutention, emploi qu’il a retrouvé sans difficulté à sa sortie de prison. Enfin, M. B… estime de pas constituer une menace grave à l’ordre public dès lors que son casier judiciaire ne comporte qu’une seule mention, que les faits reprochés son anciens, que le fait qu’il ait toujours contesté sa culpabilité concernant les faits pour lesquels il a été condamné ne saurait caractériser un risque de récidive, qu’il a eu un parcours exemplaire en prison, et qu’il indemnise les victimes par le biais de remboursements mensuels au fonds de garantie depuis sa sortie de détention. Toutefois, et nonobstant le comportement de M. B… lors de sa détention, son insertion professionnelle et sa vie privée et familiale en France, les faits pour lesquels il a été condamné doivent être regardés comme d’une extrême gravité. En outre, la commission d’expulsion a émis, le 5 juin 2025, un avis favorable à son expulsion. Dans ces circonstances, M. B… n’établit pas que la condition d’une atteinte grave et manifestement illégale serait remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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