Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2609634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, Mme M’mah A… demande au tribunal d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par une lettre du 31 mars 2026, le greffe du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code précité : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas signé sa requête comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 mars 2026 régulièrement notifié par une lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse indiquée dans sa requête, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en la signant dans un délai de quinze jours et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Le pli recommandé contenant cette lettre a été distribué par les services postaux le 8 avril 2026, cette lettre est donc réputée avoir été régulièrement notifiée à Mme A… à cette date et ayant fait courir le délai de 15 jours imparti pour régulariser sa requête. En dépit de ce courrier, l’intéressée n’a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M’mah A….
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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