Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2007706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Viamédis c/ centre hospitalier de la Mûre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2020, le 29 juillet 2024 et le 15 novembre 2024, la société Viamédis, représentée par Me Bensoussan, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres de recettes visés par les saisies à tiers détenteurs tels que listés dans son tableau de synthèse et d’ordonner en conséquence la décharge du paiement des sommes correspondant à ces titres de recettes ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de la Mûre et de sa trésorerie la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée des intérêts au taux légal.
La société Viamédis soutient que :
- des titres ont fait l’objet de demandes de duplicata, ont été mis en paiement ou ont été déjà payés ;
- certains titres ne sont pas fondés dès lors qu’ils correspondent à des bénéficiaires inconnus ou non couverts au moment des soins ou encore à des risques non couverts ;
- certains titres ne sont pas fondés dès lors qu’ils ne correspondent pas à la prise en charge consentie, que la prise en charge a été refusée ou que la facturation n’est pas conforme.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère, conclut à sa mise hors de cause et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. La société Viamédis, qui assure pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaires le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale, s’est vu notifier trois saisies administratives à tiers détenteur. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation des titres de recettes concernés par ces saisies et la décharge de l’obligation de payer correspondante.
Sur les titres de recettes contestés en raison de l’absence de mutuelle du patient au moment des soins ou en raison de risques non couverts par la mutuelle :
2. La requérante fait valoir que certains titres de recettes ont été émis pour des patients non affiliés à une mutuelle ou non encore couverts par une mutuelle au moment des soins ou encore pour des risques non couverts par les mutuelles. Faute de toute contestation de la part du centre hospitalier de la Mûre, alors au demeurant que certaines de ces créances auraient été reconnues comme non fondées par courriel du centre hospitalier, il y a lieu de prononcer l’annulation de ces titres de recettes et la décharge des sommes correspondantes. Par suite les titres de recettes n° 12253, 12402, 18779, 21378, 2025, 10323, 10331, 11220, 11221, 11223, 11224, 11225, 11956, 11958, 11975, 3929 et 10323 doivent être annulés et la société Viamédis est déchargée de l’obligation de la payer la somme totale de 931,49 euros.
Sur les titres de recettes relatifs aux facturations non conformes aux prises en charge acceptées ou aux facturations en dépit de prises en charge refusées :
3. La requérante fait valoir que certains titres de recettes ont été émis pour des montants supérieurs aux prises en charge consenties. Faute de toute contestation de la part du centre hospitalier de la Mûre, alors au demeurant que certaines de ces créances auraient été reconnues comme non fondées par courriel du centre hospitalier, il y a lieu de prononcer l’annulation de ces titres de recettes et la décharge des sommes correspondantes. Par suite, les titres de recettes n°25850, 26672, 29039, 29040, 22742, 25342, 29918, 31464, 33297 et 35412 doivent être annulés et la société Viamédis est déchargée de l’obligation de la payer la somme totale de 9 023,83 euros.
Sur les autres titres de recettes :
4. En vertu des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. La circonstance que la société Viamédis soit en attente de duplicata pour certains titres de recettes ou qu’elle en ait payé certains autres, est sans incidence sur le bien-fondé des créances correspondantes et le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur les frais de procès :
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Mûre une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Viamédis et non compris dans les dépens.
6. D’autre part, la société requérante demande que la somme qui lui est allouée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit majorée des intérêts de droit. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge de déterminer la somme que la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, doit verser à l’autre partie ou, le cas échéant, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions. De ce fait, si la somme allouée à ce titre est productive d’intérêts à compter de l’intervention de la décision juridictionnelle qui l’accorde, elle ne peut, eu égard à sa nature, ouvrir droit au paiement d’intérêts moratoires à une date antérieure à cette décision. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander que la somme qui lui est accordée par la présente décision soit majorée des intérêts de droit à compter de la date à laquelle elle a présenté des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les titres de recettes n°12253, 12402, 18779, 21378, 2025, 10323, 10331, 11220, 11221, 11223, 11224, 11225, 11956, 11958, 11975, 3929, 10323, 25850, 26672, 29039, 29040, 22742, 25342, 29918, 31464, 33297 et 35412 sont annulés.
Article 2 :
La société Viamédis est déchargée de l’obligation de payer la somme totale de 9 955,32 euros.
Article 3 :
Le centre hospitalier de la Mûre versera à la société Viamédis une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la société Viamédis et au centre hospitalier de la Mûre.
Copie pour information en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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