Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2314510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre 2023 et 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté, à compter de ses dernières écritures, par Me Baffi, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît le droit d’être entendu garanti par les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
méconnaît l’article L. 313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
méconnaît l’article L. 313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 18 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 3 novembre 2016. Il a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 5 avril 2023, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à la frontière.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant du moyen commun à l’arrêté :
L’arrêté dont l’annulation est demandée, en tant qu’il refuse de délivrer un titre de séjour à M. B…, en tant qu’il fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en tant qu’il détermine le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a repris, en substance, les dispositions précédemment en vigueur du 7° de l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignements, produite par le préfet du Val-d’Oise en défense, établie en date du 14 novembre 2022 et revêtue de la signature du requérant, que M. B…, qui est né le 8 décembre 1976 à Kinshasa, a indiqué disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident trois de ses enfants. En outre, si le requérant a déclaré, dans ce même document, vivre maritalement depuis le 1er janvier 2022 avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, Mme D…, avec qui il a eu deux enfants nés les 13 août 2018 et 1er octobre 2019, M. B… ne produit aucun document justifiant qu’il participerait à l’entretien ou à l’éducation de ces enfants. En outre, la seule pièce émanant de la mère des enfants est une « attestation d’hébergement » en date du 12 octobre 2023 qui ne saurait suffire à établir la réalité de la relation dont se prévaut le requérant. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, M. B… n’est pas non plus fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché ses décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, M. B… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses deux enfants présents en France. Dès lors, Les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent pas être regardées comme ayant porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas été mis à même de faire part à l’administration de sa situation personnelle au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
Aux titres de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il risquerait d’être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité.
Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’État, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’État ou une partie substantielle du territoire de l’État, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions et justifications qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions de M. B… présentées sur leur fondement ne peuvent, et en tout état de cause, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. GILLIERLa greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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