Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2212412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en considérant qu’il n’avait pas une connaissance suffisante des éléments fondamentaux de l’histoire, de la culture et de la société françaises alors qu’il a apporté plusieurs réponses correctes pendant son entretien, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la circulaire du 16 octobre 2012 et de son intégration en France ;
— il n’est pas établi qu’il a méconnu la réglementation relative au temps de travail ; en tout état de cause, une telle méconnaissance, imputable à ses employeurs, ne saurait lui être reprochée ;
— il n’est pas établi qu’il a fait l’objet d’une procédure pour emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié ; en tout état de cause, les faits qui lui sont reprochés sont isolés et n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, de sorte que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sri-lankais né le 3 janvier 1970, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-d’Oise qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 19 janvier 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a implicitement rejeté. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
2. Il ressort des termes du mémoire en défense que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant d’un niveau suffisant d’assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises, d’autre part, de ce qu’il avait méconnu la réglementation relative au temps de travail, enfin, de ce qu’il a fait l’objet d’une procédure pour emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié.
3. En premier lieu, selon l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. ».
4. Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 28 janvier 2019, produit par le ministre en défense, qu’au cours de cet entretien, M. A n’a pas été en mesure de nommer l’hymne national, ni les symboles de la République, ni de citer les dates des deux guerres mondiales. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture française. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A. La circonstance que le requérant serait par ailleurs bien intégré en France est à cet égard sans incidence. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont il pourrait se prévaloir devant le juge. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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