Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2308295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2023 et le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Tisserant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant et son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant et, dans l’attente de la fabrication de son titre, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour étudiant avec autorisation de travail accessoire, dans un délai de 48h à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui a produit des pièces le
30 novembre 2023.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention franco-ivoirienne signée le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot ;
— et les observations de Me Wissaad, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 10 décembre 1987 à Gagno (Côte d’Ivoire), est entré en France le 9 septembre 2015, sous couvert d’un visa de long séjour, en qualité d’étudiant. Le 1er mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel du 4 juillet 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, et ainsi, implicitement, de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 10 de la même convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel ne déroge pas l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. Lorsqu’il est saisi d’une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« , il appartient au préfet de s’assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ».
3. M. A fait valoir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur d’appréciation au regard des normes précitées. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A a validé, entre 2015 et 2018, une licence de droit à l’université Paris-Nanterre, qu’il a ensuite validé, lors de l’année universitaire 2020-2021, un master 1 de droit pénal et de sciences juridiques, puis, en 2021-2022, un master 2 de droit social et contentieux du travail. S’il a interrompu ses études pour l’année universitaire 2022-2023, il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé pendant cette année des fonctions d’assistant administratif au sein de l’entreprise Swordpoint sécurité, ce qui l’a encouragé à compléter sa formation par un master 2 en ressources humaines. C’est ainsi qu’il justifie s’être inscrit pour l’année universitaire 2023-2024 en master 2 en ressources humaines, formation qu’il justifie pouvoir suivre en alternance avec son emploi dans la société Swordpoint sécurité. Dans ces circonstances, en refusant, le 4 juillet 2023, de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant de M. A, alors qu’il justifie d’un cursus réussi en droit et d’une réinscription en master 2 cohérente pour la rentrée universitaire de l’année 2023, au regard de son parcours et de son projet professionnel, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sa décision doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’un titre :
4. Aux termes de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois.() Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. »
5. Il résulte de ce qui a été au point 3 du présent jugement que M. A remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant
6. Ainsi, le préfet était tenu, sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer une attestation lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. Par suite, en refusant de lui délivrer ladite attestation, décision révélée implicitement mais nécessairement par le courriel du 4 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 juillet 2023, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant refusé de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité d’étudiant et ayant refusé de renouveler son attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors que le requérant poursuit les mêmes études, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, qu’un titre de séjour portant la mention « étudiant » soit délivré à M. A sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu, dans l’attente, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail en qualité d’étudiant, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 4 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail en qualité d’étudiant.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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