Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 janv. 2025, n° 2403034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Taforel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la fabrication du titre de séjour qui lui a été octroyé le 25 mars 2024 et de lui remettre ce titre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le service instructeur l’a informé le 25 mars 2024, via le site « démarches simplifiées », que son dossier était accepté ;
— il risque d’être licencié en l’absence de titre de séjour ;
— l’absence de titre de séjour l’empêche de pouvoir exercer sa liberté d’aller et venir, et notamment se rendre à l’étranger, y compris en Tunisie où il dispose d’attaches familiales ;
— il est marié et père d’un jeune enfant ;
— il a adressé à de nombreuses reprises des mails à la préfecture pour connaître les délais et savoir où en était le processus de fabrication ;
— le préfet a fait droit à sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le juge des référés ne peut pas prendre une mesure définitive telle que la délivrance d’un titre de séjour ;
— contrairement à ce qu’allègue le requérant, aucun titre de séjour ne lui a été octroyé ; la mention « accepté » sur le site « démarches simplifiées » ne présage en rien de l’issue de la demande ; une décision défavorable a été prise le 23 août 2024 ; la convocation qui lui a été adressée, pour un rendez-vous le 15 octobre 2024 en vue de lui notifier cette décision, n’a pas pu lui être remise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé en ligne le 9 août 2023, sur le site « démarches simplifiées », une première demande de titre de séjour en tant que salarié. Il a obtenu deux récépissés de demande de titre de séjour, le dernier en date expirant le 7 avril 2024. Le préfet produit un extrait de l’Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) indiquant que la demande d’admission au séjour de M. A a fait l’objet le 23 août 2024 d’une décision de refus. Cette décision de refus d’admission au séjour fait obstacle à ce que des mesures soient prononcées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence ou sur le caractère utile des mesures sollicitées, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
3. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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