Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2405484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 16 mars 2025, Mme A et M. C D doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 6 juin 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils B durant l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fils en famille et de les recevoir en entretien et, à titre subsidiaire, de mettre en demeure la directrice de l’école privée de Saint-Ouen-La-Rouërie de scolariser B avec des aménagements avec une semaine de trois jours, ainsi qu’une tolérance concernant le rythme biologique de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnait la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et les principes fondamentaux protégés par les articles 2, 3 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) ;
— elle est entachée d’une erreur de fait relative à la situation de Mme D ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnait l’intérêt de B ;
— la commission a entaché sa décision d’une erreur de droit, en considérant qu’il n’y avait pas de situation propre à l’enfant motivant le projet pédagogique ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et la commission a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— la décision attaquée menace l’intégrité morale de B ;
— le recteur n’a pas justifié que la commission académique était régulièrement composée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 31 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision attaquée et à la condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont irrecevables et que les moyens développés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2405485 du 20 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— la déclaration universelle des droits de l’Homme ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont sollicité, le 28 mai 2024, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire en famille leur fils B, né le 7 août 2017. Par une décision du 6 juin 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande. Par une décision du 9 juillet 2024, dont ils demandent l’annulation, la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 6 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. « . Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission qui s’est réunie en visioconférence le 9 juillet 2024 pour statuer sur le recours formé par les requérants était présidée par M. Larzul, secrétaire général adjoint de l’académie de Rennes, qu’elle était composée, en outre, des quatre membres nommés par un arrêté du 6 décembre 2022 fixant sa composition, arrêté pris conformément aux dispositions précitées du code de l’éducation et affiché au rectorat de Rennes, ainsi qu’il résulte de son article 3, sans que cela ne soit contesté. Le moyen tiré de ce que cette commission n’aurait pas été réunie régulièrement doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer le bénéfice des articles 2, 3 et 26-3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, ce texte n’ayant jamais été ratifié par la France dans les conditions fixées par l’article 26 de la Constitution de 1946 ou l’article 55 de la Constitution de 1958.
5. En troisième lieu, alors même que le projet des requérants d’instruction de leur fils en famille ne nuirait ni à leur enfant, ni à la société dans son ensemble, le refus qui leur a été opposé par la commission académique de Rennes n’est pas contraire aux articles 2, 3 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
6. En quatrième lieu, l’article L. 131-2 du code de l’éducation soumet, depuis le 1er septembre 2022, l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées par l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit autorisée à titre dérogatoire, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
7. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
8. Pour rejeter la demande présentée par M. et Mme D, la commission de l’académie de Rennes, chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fils B, s’est principalement fondée sur le fait que la situation propre à cet enfant, motivant le projet éducatif et permettant de déroger à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, n’était pas exposée de manière suffisante. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier, dans son intérêt, qu’il reçoive l’instruction dans la famille, la commission n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021.
9. En cinquième lieu, alors même que, comme les requérants le soutiennent, Mme D serait apte à déterminer les modalités d’instruction les plus conformes à l’intérêt de son fils, eu égard à sa qualité de parent-instructeur, à son ancienne profession d’assistante maternelle et au fait qu’elle a gardé l’enfant de deux gendarmes, la commission académique n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
10. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que l’ancienne directrice de l’école dans laquelle B était scolarisé le laissait dans un état de déshydratation accru, que la nouvelle directrice de l’école privée de Saint-Ouen-La-Rouërie refuse de l’inscrire dans cet établissement, que les écoles publiques de proximité qui font partie du réseau d’éducation prioritaire ont obtenu les plus faibles résultats scolaires du département et sont difficilement accessibles en vélo, que les trois derniers contrôles pédagogiques de l’instruction dans la famille se sont avérés positifs, que le projet éducatif est suffisamment étayé, que B refuse de lire et d’écrire si les sujets évoqués sont imposés et ne l’intéressent pas, qu’il a des besoins très forts de mouvements et d’affection incompatibles avec une scolarisation et qu’il vit une socialisation épanouie, les requérants n’établissent pas suffisamment l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier une dérogation à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, le cas échéant dans le cadre d’une scolarité adaptée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre à leur enfant doit être écarté.
11. En septième lieu, pour les raisons précédemment exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’instruction en famille des requérants serait plus conforme à l’intérêt de leur enfant que l’instruction que celui-ci est susceptible de recevoir dans un établissement d’enseignement public ou privé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’intérêt de l’enfant et de l’erreur de fait concernant la situation de B, doivent être écartés.
12. Enfin, si les requérants soutiennent que l’obligation de scolarisation en établissement est susceptible d’avoir un impact négatif sur la santé de B, qui souffre d’incontinence, et qu’elle bouleverse l’organisation familiale, ces circonstances ne sont en tout état de cause pas susceptibles d’affecter la légalité de la décision attaquée, qui doit être appréciée à la date de son édiction. Si les requérants indiquent aussi qu’une réinscription de B dans l’école privée de Saint-Ouen-La-Rouërie, qu’il fréquentait avant 2021, l’exposerait à des violences psychologiques de la part de la directrice, la décision attaquée ne constitue pas une mise en demeure de scolariser leur fils dans cette école.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les conclusions présentées par les époux D sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au demeurant non applicables devant le juge administratif, ne peuvent qu’être rejetées, les requérants n’étant pas la partie gagnante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Ville ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Environnement ·
- Monument historique ·
- Historique ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Décret ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Consultation ·
- Message ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Recours administratif ·
- Administration fiscale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Naturalisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Usurpation d’identité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Obligation ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Communauté française ·
- Culture ·
- Histoire ·
- Nationalité française ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Entretien
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Acte ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Stage ·
- Séjour étudiant ·
- Attestation ·
- Autorisation
- Police ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Mauritanie ·
- Courriel ·
- Électronique ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Terme ·
- Réception
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.