Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 13 mai 2026, n° 2403470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2024 et 28 novembre 2025, la société IDF Habitat, représentée par Me Brosset, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a refusé de lui délivrer un permis de construire un collectif de 121 logements répartis sur cinq bâtiments sur un terrain situé 13, avenue Roger Salengro ;
2°) d’enjoindre au maire de Champigny-sur-Marne de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté attaqué ne pouvait être fondé sur les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Paris Est Marne et Bois approuvé le 12 décembre 2023 dès lors qu’elle bénéficiait d’un certificat d’urbanisme tacite du 28 décembre 2022 ayant cristallisé les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) applicable à cette date ;
le maire de Champigny-sur-Marne a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en s’opposant à son projet au motif de la méconnaissance des dispositions du paragraphe F de l’article UB 11 du règlement du PLUi ;
il a commis une erreur d’appréciation en s’opposant à son projet au motif de la méconnaissance des dispositions du paragraphe G de l’article UB 11 du règlement du PLUi ;
il a commis une erreur de fait et une erreur de droit en s’opposant à son projet au motif de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 15 du règlement du PLUi ;
il a commis une erreur d’appréciation en s’opposant à son projet au motif de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 19 du règlement du PLUi ;
il a entaché son arrêté d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité au motif de la méconnaissance par son projet des dispositions de l’article UB 6 du règlement du PLUi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 août 2025 et 29 décembre 2025, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société IDF Habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société IDF Habitat ne sont pas fondés ;
- l’arrêté attaqué pouvait également être fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance du 3° de l’article UB 15 du règlement du PLUi et de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme ;
- en tout état de cause, à supposer applicable à la demande de permis de construire le PLU communal en vigueur à la date du certificat d’urbanisme tacite dont se prévaut la société requérante, l’arrêté attaqué pouvait être légalement fondé sur la méconnaissance par le projet des articles II.7, II.9 et III.1 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du PLU communal et de l’article UC II.1 de ce règlement, qui contiennent les mêmes règles que celles reprises ultérieurement dans le règlement du PLUi.
Un mémoire présenté pour la société IDF Habitat et enregistré le 4 février 2026 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
les observations de Me Techer, substituant Me Brosset, représentant la société IDF Habitat,
et les observations de Me Schwartz, substituant Me Sagalovitsch, représentant la commune de Champigny-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
La société IDF Habitat a déposé le 31 octobre 2023 une demande de permis de construire un collectif de 121 logements répartis sur cinq bâtiments sur un terrain situé 13, avenue Roger Salengro. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le maire de Champigny-sur-Marne a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La société IDF Habitat demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’inapplicabilité du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (…) ». Aux termes de l’article R. 410-10 du même code : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 410-12 de ce code : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles (…) R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ». Selon l’article R. 410-1 dudit code : « La demande de certificat d’urbanisme précise l’identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l’objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, la demande est accompagnée d’une note descriptive succincte de l’opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l’unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l’emplacement de ces constructions ». L’article A. 410-1 prévoit : « La demande de certificat d’urbanisme prévue à l’article R. 410-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique sous le numéro Cerfa 13410 ».
Pour refuser de délivrer à la société IDF Habitat le permis de construire sollicité, le maire de Champigny-sur-Marne a estimé que le projet de la société pétitionnaire méconnaissait l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Paris Est Marne et Bois relatif à l’implantation des constructions par rapport à l’alignement, l’article UB 11 du même règlement relatif aux clôtures et aux rampes d’accès au parc de stationnement, l’article UB 15 de ce règlement relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de plantations et l’article UB 19 de ce règlement relatif aux conditions de desserte des constructions. La société requérante soutient que ces dispositions étaient inapplicables au projet, qui devait être instruit au regard du règlement du plan local d’urbanisme communal en vigueur le 28 décembre 2022, date à laquelle elle indique être devenue titulaire d’un certificat d’urbanisme tacite.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société IDF Habitat a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme d’information et opérationnel par un courrier réceptionné par la commune de Champigny-sur-Marne le 28 octobre 2022, auquel était joint un dossier comprenant l’ensemble des informations exigées par les dispositions de l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme. Si la commune de Champigny-sur-Marne fait valoir que cette demande n’aurait pas été présentée conformément aux dispositions de l’article A. 410-1 du même code, la société pétitionnaire, qui produisait déjà au soutien de sa requête introductive d’instance l’accusé de réception postal tamponné par la commune le 28 octobre 2022 et le courrier d’accompagnement correspondant se référant à son dossier de demande de certificat d’urbanisme joint en quatre exemplaires, produit en outre en réplique le formulaire Cerfa n° 13410 complété et signé le 26 octobre 2022 qui se réfère également au dossier joint. De plus, elle justifie avoir adressé au service instructeur les 11 janvier 2023 et 10 février 2023, en pli recommandé avec accusé de réception, deux relances concernant ce certificat d’urbanisme. La commune, qui se borne à indiquer qu’elle « ne saurait être regardée comme ayant été valablement saisie d’une demande de certificat d’urbanisme », « à défaut pour la société IDF Habitat de démontrer que le formulaire Cerfa » dont elle se prévaut accompagnait effectivement son courrier de demande, sans produire aucun élément au soutien de ses affirmations, ne démontre donc pas que la demande présentée par la société pétitionnaire aurait été incomplète, ce qui ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Dans ces conditions, le silence gardé par la commune de Champigny-sur-Marne sur cette demande de certificat d’urbanisme a fait naître un certificat d’urbanisme tacite, en application de l’article R. 410-12 du code de l’urbanisme cité au point 2.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ne réservent pas à la personne qui a présenté la demande de certificat les droits qu’il confère, pendant dix-huit mois, à l’application des dispositions d’urbanisme, du régime des taxes et participations d’urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété existant à la date du certificat d’urbanisme. Le bénéfice d’un certificat d’urbanisme peut donc être invoqué par une autre personne que celle qui l’a demandé.
Par suite, si la commune fait valoir que la demande de certificat d’urbanisme a été formée par la société IDF Habitat uniquement alors que « la société Coopimo (…) devait également être bénéficiaire du permis de construire », cette circonstance est sans incidence sur la cristallisation des dispositions d’urbanisme applicables à la date du certificat d’urbanisme tacite.
En troisième lieu, les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à la demande de permis de construire, sans exiger la production des certificats d’urbanisme portant sur le terrain d’assiette du projet. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme sont applicables à une demande d’autorisation déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le demandeur ne s’en est pas expressément prévalu lors de l’instruction de sa demande.
En l’espèce, si la commune de Champigny-sur-Marne fait valoir que la société pétitionnaire « ne peut valablement invoquer le bénéfice d’un certificat d’urbanisme alors qu’elle a admis ne pas en être titulaire dans la rubrique 3.2 du formulaire Cerfa joint à sa demande de permis de construire », il résulte du principe rappelé au point précédent qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose au bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme d’indiquer qu’il en est titulaire ou de s’en prévaloir à l’appui d’une demande. Au demeurant, il ressort des termes mêmes du formulaire Cerfa de demande de permis de construire que la société pétitionnaire a aussi indiqué « CU demandé le 27 octobre 2022 – sans réponse malgré relances ».
En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme citées au point 2 ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme ou à toute autre personne, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
En l’espèce, la commune de Champigny-sur-Marne n’est pas fondée à faire valoir que la société pétitionnaire ne peut bénéficier des effets attachés à la délivrance du certificat d’urbanisme tacite du 28 décembre 2022 au seul motif que la demande de permis de construire, qui au demeurant porte sur un projet de création de 121 logements dont 21 en accession alors que 120 logements dont 20 en accession étaient déjà mentionnés dans la demande de certificat d’urbanisme, aurait porté sur un projet différent de celui soumis à la demande de certificat d’urbanisme, la délivrance de ce certificat ayant, en vertu du principe rappelé au point précédent et quel que soit son contenu, pour effet de garantir à la personne à laquelle il a été délivré ou à toute autre personne un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ».
Un certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de sa délivrance, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques. Figure parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
La commune de Champigny-sur-Marne fait valoir qu’à supposer que la société IDF Habitat soit titulaire du certificat d’urbanisme tacite du 28 décembre 2022 dont elle se prévaut, elle aurait dû en tout état de cause instruire sa demande d’autorisation d’urbanisme au visa du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 12 décembre 2023 et entré en vigueur dans le délai du certificat d’urbanisme, dès lors que le projet de la société pétitionnaire était, selon elle, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan à la date de délivrance du certificat d’urbanisme.
En l’espèce, d’une part, la commune de Champigny-sur-Marne établit qu’à la date du certificat d’urbanisme tacite, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal, qui s’est tenu le 7 décembre 2021, avait eu lieu. D’autre part, la commune affirme que la demande de permis de construire présentée par la société IDF Habitat serait de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme intercommunal en se prévalant de la circonstance que le PLUi crée un emplacement réservé pour l’élargissement de l’avenue Charles Floquet située en vis-à-vis du terrain d’assiette du projet et perpendiculaire à l’avenue Roger Salengro en vue de la création d’un passage de bus, et de la circonstance que le projet d’aménagement et de développement durables du PLUi préconise notamment de « soutenir les rez-de-chaussée actifs » en soulignant que « la vitalité du commerce dans les communes de Paris Est Marne & Bois s’exprime notamment par la présence d’une offre de cellules en rez-de-chaussée des immeubles, qu’il s’agira de préserver et de consolider en proposant une offre qualitative et diversifiée, renforçant ainsi l’animation du territoire ». Toutefois, en se bornant à faire valoir que le projet de la société pétitionnaire viendra « contraindre encore davantage la fluidité et la sécurité de la circulation des véhicules » dans le secteur et ne contribuera pas au développement de la polarité commerciale en ne prévoyant pas de cellule commerciale en rez-de-chaussée, la commune de Champigny-sur-Marne ne démontre pas que le plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration à la date de délivrance du certificat d’urbanisme aurait justifié que soit opposé un sursis à statuer sur la demande présentée par la société pétitionnaire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société IDF Habitat est fondée à soutenir que les dispositions applicables au projet étaient celles issues du plan local d’urbanisme communal dans sa version en vigueur à la date du certificat d’urbanisme tacite du 28 décembre 2022. Par suite, en se fondant sur les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal Paris Est Marne et Bois pour refuser de délivrer à la société pétitionnaire le permis de construire sollicité, le maire de Champigny-sur-Marne a fait application de dispositions inapplicables au projet et a, ainsi, méconnu le champ d’application de la loi. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être accueilli.
En ce qui concerne la demande de substitution de base légale présentée en défense :
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En défense, la commune de Champigny-sur-Marne faire valoir qu’à supposer applicable à la demande de permis de construire le plan local d’urbanisme communal en vigueur à la date du certificat d’urbanisme tacite dont se prévaut la société requérante, l’arrêté attaqué pourrait, selon elle, être légalement fondé sur la méconnaissance par le projet des articles II.7, II.9, et III.1 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme communal et de l’article UC II.1 de ce règlement, qui contiennent les mêmes règles que celles reprises ultérieurement dans le règlement du PLUi et sur lesquelles elle s’était initialement fondée. Ce faisant, la commune doit être regardée comme sollicitant du tribunal qu’il procède, non à une substitution de motif comme elle le demande expressément, mais à une substitution de base légale conformément au principe rappelé au point précédent.
En premier lieu, aux termes de l’article II.7 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne : « les clôtures à l’alignement ne dépasseront pas une hauteur de 2 mètres et ne pourront comporter de parties pleines sur plus d’un tiers de leur surface ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme communal précise que la clôture « constitue une « barrière » construite qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment ». Le lexique de ce règlement définit la construction annexe comme une construction « située sur le même terrain que la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : – ne pas être affectée à l’usage d’habitation ; – être affectée à l’usage de garage, d’abri de jardin, d’abri à vélo, remise à bois, local poubelle… ; – ne pas être contiguë à la construction principale. / (…) ».
Sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d’un mur, les seules dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme. En revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu’il a la fonction de clore ou limiter l’accès à son terrain d’assiette, est soumis à l’ensemble des règles du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux constructions.
En l’espèce, la commune de Champigny-sur-Marne se prévaut en défense des dispositions citées au point 18 et fait valoir, ainsi qu’elle l’avait déjà relevé dans l’arrêté attaqué, que la « clôture » située à l’alignement de l’avenue Roger Salengro présente une hauteur supérieure à 2 mètres. Toutefois, alors même que la notice architecturale indique que « l’alignement sur l’avenue Salengro est assuré par la continuité de la clôture faisant office de local vélo proche de la rue (…) La seconde partie de la clôture est constituée du portail d’accès pour le parking souterrain », il ressort des autres pièces du dossier que la voie publique est en réalité séparée du terrain d’assiette par une paroi ajourée composée de tubes métalliques qui n’est pas uniquement un mur de clôture visant à limiter l’accès au terrain d’assiette du projet mais qui s’incorpore à une nouvelle construction constituée d’un auvent faisant office d’entrée et de local vélos. Ainsi, cet élément ne saurait être soumis aux règles édictées spécifiquement pour les clôtures, mais doit être soumis aux règles du plan local d’urbanisme relatives aux constructions, en particulier celles relatives aux constructions annexes telles que définies dans le lexique du règlement rappelé au point 18. Par suite, cette construction ne pouvant être qualifiée de « clôture », la décision contestée n’aurait pas pu légalement être prise sur le fondement des dispositions de l’article II.7 du règlement du plan local d’urbanisme communal rappelées au point 18 applicables aux clôtures, et ces dispositions ne peuvent donc pas être substituées aux dispositions du paragraphe F de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal initialement retenues.
En deuxième lieu, aux termes de l’article II.7 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne : « Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement en sous-sol doivent être intégrées à la construction et être conformes au Document Technique Unifié (DTU) en vigueur ».
La commune de Champigny-sur-Marne, se prévalant des dispositions précitées, fait valoir, ainsi qu’elle l’avait relevé dans son arrêté, que la rampe d’accès créée ne serait pas intégrée à la construction. Toutefois, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que la rampe d’accès au parking souterrain serait intégrée au garage « Speedy » existant auquel elle est seulement accolée, il ressort en revanche des plants joints au dossier de demande de permis de construire et des documents d’insertion que ladite rampe est bien entièrement intégrée au sein du volume bâti constitué par la structure implantée à l’alignement et surmontée d’un auvent. Si la partie arrière et la toiture de la rampe ne disposent pas du même habillage que le local vélos, ainsi que le fait valoir la commune en défense, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer une absence d’intégration de la rampe de parking au sens des dispositions précitées. En outre, la commune indique que le local en bardage situé à l’alignement ne pourrait pas être regardé comme une construction, faute de répondre à l’une des destinations mentionnées à l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la structure implantée à l’alignement n’est pas affectée à l’usage d’habitation mais est notamment affectée à l’usage d’abri de vélos et qu’elle n’est pas contigüe à la construction principale, de sorte qu’elle doit être regardée comme une construction annexe au sens qu’en donne le lexique du règlement du plan local d’urbanisme cité au point 18. Par suite, la décision contestée n’aurait pas pu légalement être prise sur le fondement des dispositions citées au point 21, qui ne peuvent être substituées aux dispositions du paragraphe G de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal initialement retenues.
En troisième lieu, aux termes de l’article II.9 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne : « tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité ».
En l’espèce, la commune de Champigny-sur-Marne fait valoir, ainsi qu’elle l’avait relevé dans l’arrêté attaqué, que le projet prévoit l’abattage et le déplacement non justifié de certains arbres, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les onze arbres supprimés seront remplacés par dix-sept arbres et la société pétitionnaire a précisé dans la notice architecturale que certains arbres existants seront supprimés ou déplacés pour les besoins de l’aménagement et de la desserte des logements. Si la commune reproche à la société pétitionnaire le déplacement injustifié de deux arbres qu’elle identifie en annotant le plan de repérage joint au dossier de demande d’autorisation, les dispositions précitées imposaient seulement à la société IDF Habitat de justifier de l’abattage d’arbres et non de leur déplacement. Par suite, l’arrêté attaqué n’aurait pas pu légalement être pris sur le fondement des dispositions citées au point précédent, qui ne peuvent être substituées aux dispositions de l’article UB 15 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal initialement retenues.
En quatrième lieu, aux termes de l’article III.1 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne : « Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ».
La commune de Champigny-sur-Marne se prévaut des dispositions précitées et indique que la création de deux accès au droit de l’avenue Roger Salengro serait de nature à accroître le risque de conflits d’usages, et donc le risque pour la sécurité des usagers. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet sera desservi au Sud par l’avenue Roger Salengro et au Nord par la rue Charles Infroit. La société pétitionnaire a prévu un double accès par l’avenue Roger Salengro, pour les véhicules d’une part via la rampe d’accès au parking souterrain, et pour les piétons d’autre part. Si la commune fait valoir que la proximité entre l’accès piéton et l’accès véhicules risquerait de générer des conflits d’usage, elle ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations alors que la société pétitionnaire relève que les véhicules et les piétons emprunteront deux accès distincts afin d’assurer la sécurité, que l’avenue Roger Salengro est une voie rectiligne limitée à 30 km/heure à cet endroit où les conditions de visibilité sont bonnes et que les circulations cyclables sont déjà sécurisées par l’existence d’une piste dédiée. Si la commune ajoute que les véhicules empruntant la rampe d’accès n’auront pas de vue dégagée puisqu’ils seront enserrés par « les clôtures ajourées faisant office de local vélo proche de la rue », cette seule circonstance est insuffisante pour établir l’existence d’un risque pour la sécurité publique, alors notamment que la rampe d’accès au parking souterrain est précédée d’un palier de 5 % sur une longueur de 4 mètres à la sortie du domaine public et que les parois du local vélos situé à l’alignement sont ajourées. Par suite, l’arrêté attaqué n’aurait pas pu légalement être pris sur le fondement des dispositions citées au point précédent, qui ne peuvent être substituées aux dispositions de l’article UB 19 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal initialement retenues.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article UC II.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne : « le long des avenues Roger Salengro et du Général de Gaulle, les constructions devront être édifiées à l’alignement (actuel ou futur si le PLU prévoit un élargissement de la voie), hors respirations urbaines ».
La commune de Champigny-sur-Marne, qui se prévaut des dispositions précitées, fait valoir, ainsi qu’elle l’avait déjà relevé dans son arrêté du 24 janvier 2024, que le projet ne serait pas implanté à l’alignement. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit, la société pétitionnaire a prévu l’implantation à l’alignement d’une structure composée de bardages métalliques et surmontée d’un auvent faisant office d’entrée et de local vélos. Si la commune fait valoir que cette seule implantation ne permettrait pas de créer un linéaire bâti continu et homogène le long de l’avenue Roger Salengro et que seule une construction répondant à l’une des destinations de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme devait être prévue à l’alignement, il ne ressort pas des termes des dispositions de l’article UC II.1 du règlement du plan local d’urbanisme que l’exigence d’édification des constructions nouvelles à l’alignement ne pourrait pas être satisfaite par l’implantation d’un bâtiment annexe faisant office de local vélos. Par suite, l’arrêté attaqué n’aurait pas pu légalement être pris sur le fondement des dispositions citées au point 27, qui ne peuvent être substituées aux dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal initialement retenues.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale présentée par la commune en défense.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs présentées en défense :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En premier lieu, la commune fait valoir en défense qu’en tout état de cause, son arrêté pouvait être fondé sur les dispositions du 3° de l’article UB 15 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal selon lesquelles : « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux parcelles pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la commune de Champigny-sur-Marne ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi, compte tenu du certificat d’urbanisme tacite du 28 décembre 2022, se fonder sur les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur après cette date pour refuser de délivrer à la société IDF Habitat un permis de construire.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
En se bornant à soutenir que « la création de deux accès au droit de l’avenue Roger Salengro (…) sera de nature à accroître le risque de conflits d’usages, et donc le risque pour la sécurité des usagers, en méconnaissance (…) des dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme », la commune de Champigny-sur-Marne n’établit pas que l’arrêté attaqué aurait pu légalement être fondé sur un autre motif tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Champigny-sur-Marne en défense.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Ainsi qu’il a été dit au point 15, l’ensemble des motifs de refus étant entachés d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, il résulte de tout ce qui précède que la société IDF Habitat est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Le présent jugement annule le refus de permis de construire attaqué après avoir censuré ses motifs et écarte les demandes de substitution de base légale et de substitution de motifs présentées par la commune de Champigny-sur-Marne en défense. Partant, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation applicable à la date de la demande ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Champigny-sur-Marne délivre à la société IDF Habitat un permis de construire conformément à sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société IDF Habitat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Champigny-sur-Marne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 1 800 euros à verser à la société IDF Habitat au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a refusé de délivrer à la société IDF Habitat un permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Champigny-sur-Marne de délivrer à la société IDF Habitat un permis de construire conformément à sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Champigny-sur-Marne versera une somme de 1 800 euros à la société IDF Habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société IDF Habitat et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L.PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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