Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2403243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 6 mai 2024, Mme A… F…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs C… E…, B… E… et D… E…, représentée par Me Pather, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours dirigés contre la décision du 5 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) lui refusant à elle et ses enfants mineurs C… E…, B… E… et D… E… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en vue d’y demander l’asile ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a expressément rejeté les recours dirigés contre la décision du 5 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées, une nouvelle décision explicite ayant été prise le 5 juin 2025 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, la requérante entend répondre au courrier du 10 juillet 2025 en précisant que la décision du 5 juin 2025 est une décision confirmative de la décision du 19 mars 2024, qui n’a pas pour effet de retirer cette dernière. Elle maintient donc ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2025. Si toutefois, le tribunal devait considérer que la décision du 19 mars 2024 a disparu de l’ordonnancement juridique, elle entend diriger ses conclusions contre la décision du 5 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la constitution, et notamment son préambule ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme F… et ses enfants mineurs C… E…, B… E… et D… E…, ressortissants syriens, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban), en vue de demander l’asile en France. Par décisions du 5 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 19 mars 2024, confirmée le 5 juin 2025, dont Mme F… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 mars 2024 :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 juin 2025, intervenue en cours d’instance, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par Mme F… contre les décisions consulaires du 5 décembre 2023. Cette nouvelle décision ayant la même portée que celle du 19 mars 2024, elle l’a implicitement mais nécessairement retirée. Ce retrait, faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux est devenu définitif. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 19 mars 2024.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 juin 2025 :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce qu’un ressortissant étranger ne peut bénéficier d’une protection internationale octroyée par la France que s’il est présent sur le territoire français et que les circonstances alléguées par Mme F… et ses enfants auprès des autorités diplomatiques françaises au Liban ne constituent pas un risque de nature à ouvrir droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France en vue de demander l’asile en France.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort de la feuille de présence de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 5 juin 2025, produite par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette séance le président de la commission, la première suppléante du représentant de la juridiction administrative et le second suppléant de la représentante du ministère chargé de l’immigration. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, si Mme F… soutient avoir été interrogée à plusieurs reprises par plusieurs milices pro-régimes sur les activités de son père connu pour ses engagements politiques, qu’elles connaissent son lieu de domicile et l’intimident régulièrement pour obtenir des informations, il n’est pas établi par les pièces versées qu’elle et ses trois enfants feraient l’objet de menaces directes et actuelles en Syrie, alors même que ses parents et ses frères et sœurs ont fui le pays en 2013 pour rejoindre l’Europe ou le Canada. D’autre part, si la requérante soutient être isolée, sans emploi ni ressources dans une région qui fait l’objet d’attaques régulières de la part des forces armées turques, et où plusieurs dizaines de civils ont été tuées dans des frappes aériennes, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment circonstanciés de nature à établir qu’elle et ses enfants seraient exposés à des risques sérieux de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu refuser la délivrance des visas demandés.
En dernier lieu, la seule circonstance que des membres de la famille des demandeurs de visa résident en France, où ils se sont vus reconnaître la qualité de réfugié, ne suffit pas à caractériser une méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que les demandeurs vivent séparés de ces derniers depuis 2013 et ne justifient pas être isolés en Syrie, dès lors notamment que la requérante n’établit pas être séparée du père des enfants demandeurs.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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