Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 févr. 2026, n° 2600462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… C…, ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 février 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité comorienne, il vit à Mayotte depuis 2015 ; il y vit avec sa compagne, Mme D… A…, comorienne en situation régulière, mère de leurs neuf enfants, les quatre derniers étant nés à Mayotte ; la famille réside 11A rue Oupie, route des Badamiers à Dzaoudzi ; il démontre son intégration notamment en qualité de parent d’élèves et a effectué des démarches pour régulariser sa situation ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard pour le requérant qui énonce les moyens au soutien de la demande de suspension, rappelant en particulier que M. C… réside à Mayotte depuis 2015, qu’il vit en couple avec Mme A…, qu’ils ont neuf enfants scolarisés ;
-celles de M. C… qui indique vivre à ruelle Oupie à Dzaoudzi avec sa famille et avoir effectué des démarches pour obtenir un titre de séjour ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien né en 1986, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 5 février 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il résulte de l’instruction que le requérant réside continument à Mayotte depuis l’année 2015. Il y vit de manière stable avec Mme D… A…, de nationalité comorienne, en situation régulière, comme détentrice d’une carte de séjour pluriannuelle. Le couple a neuf enfants, les quatre derniers étant nés à Mayotte. Il est établi par les pièces produites à l’instance que la famille vit à une même adresse, 11 A ruelle Oupie, route des Badamiers à Dzaoudzi. Le requérant démontre en outre avoir entrepris des démarches de régularisation et être impliqué dans la vie scolaire de ses enfants. Dans ces conditions, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée tant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 5 février 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 février 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. C… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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