Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2404227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, Mme D F, épouse H E, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence :
— la décision ne respecte pas la procédure contradictoire et son droit d’être entendu, au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de ses enfants mineurs ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur leur situation ;
En ce qui concerne la décision de départ de délai volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 octobre 2024, Mme F, épouse H E, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévue à l’article R. 711-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les observations de Me Dumas, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant Mme F, épouse H E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse H E, ressortissante algérienne, née le 2 mars 1983, est entrée sur le territoire français le 11 juillet 2018 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 4 juillet 2018 au 4 octobre 2018, délivré par les autorités consulaires françaises compétentes. Sa demande d’asile du 17 août 2018 a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 avril 2019. Par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 octobre 2019, l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 19 mai 2022, elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salariée, qui a été examinée respectivement sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 28 mars 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 2 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la présente requête, Mme F, épouse H E, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour, les décisions d’éloignement du territoire français, ainsi que celles qui les assortissent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté contesté vise notamment les stipulations du 5) de l’article 6 et les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de Mme F épouse H E et notamment de la présence sur le territoire national de son époux et de son enfant mineur âgé de 5 ans. Par suite, l’arrêté cite les textes applicables et mentionne les éléments de faits caractérisant la situation de la requérante sur lesquels s’est fondé le préfet pour rejeter sa demande de titre de séjour. La circonstance que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments ayant trait à sa situation personnelle, n’ait pas évoqué la seconde fille mineure de la requérante née le 9 décembre 2023 est sans incidence sur la régularité de l’arrêté contesté. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. La décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de la requérante, mentionne qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. L’arrêté attaqué, qui a accordé à la requérante le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière sur ce point. Par suite, l’arrêté en litige est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme F épouse H E. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
6. Cette décision a été prise à la suite de la demande présentée par Mme F, épouse H E. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen est inopérant.
7. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre le requérant lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, épouse H E, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Il résulte de ce qui précède qu’il lui appartenait de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de la Haute-Garonne ait à la solliciter expressément. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce que l’intéressée se prévale d’éléments utiles relatifs à sa situation personnelle, tels que la naissance de son second enfant le 9 décembre 2023 et la scolarisation de son premier enfant, avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’elle conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de son droit à être entendu garanti par le droit de l’Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour ne s’appliquent que sous réserve des conventions internationales. Ces dispositions sont, en principe, inapplicables pour les ressortissants algériens à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, dont la situation est exclusivement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il appartient au préfet, sous le contrôle du juge, d’examiner, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a examiné la situation de Mme F, épouse H E, sur le fondement des dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et du b) de l’article 7 de cette convention.
11. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. () ».
12. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Mme F, épouse H E, soutient que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside avec son époux et leurs deux enfants mineurs depuis plus de cinq ans en France, elle fait valoir la présence sur le territoire national de son mari et de ses deux enfants mineurs, et que ses deux frères et de ses deux sœurs y résident régulièrement. Toutefois, il est constant que son époux se maintient irrégulièrement en France, que les consorts H E n’ont pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et que la cellule familiale a vocation à poursuivre sa vie dans leur pays d’origine, l’Algérie, dans lequel la requérante n’est pas dépourvue d’attaches, dès lors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et qu’y résident ses parents, trois de ses frères et deux de ses sœurs. La circonstance que, par un jugement du 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé leur divorce et un droit d’accueil des enfants pour le père un week-end sur deux, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée alors qu’il est constant que le père de ses enfants, M. A H E, n’a pas vocation à se maintenir régulièrement sur le territoire. Par ailleurs, si elle justifie d’un engagement associatif depuis janvier 2021 et de l’apprentissage de la langue française, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration particulière au sein de la société française, alors que Mme F épouse H E, est sans logement et demeure sans ressources propres. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle.
14. En outre, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, épouse H E, n’est pas en possession du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article 9 de l’accord précité. Au surplus, si elle produit une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail établies le 18 novembre 2022 par le gérant de la société Harmony Domicile pour un poste d’assistante de vie, elle n’établit pas qu’elle bénéficie d’un contrat de travail visé par les services de l’État. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le poste d’assistance auprès d’adultes référencé K1302 figure sur la liste des métiers en tension, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne était fondé à refuser de lui accorder un certificat de résidence portant la mention « salarié » en application des stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Enfin, l’intéressée ne justifie pas qu’elle détiendrait une qualification, une expérience particulière ou un diplôme dans ce domaine, alors qu’elle est titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’État en géologie pétrolière, de nature à démontrer que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir propre de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si ses deux enfants sont nés en France et que sa fille âgée de cinq ans est scolarisée à Toulouse, Mme F, épouse H E, n’établit pas que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés en Algérie. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n’a pas pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, dès lors que la cellule familiale composée de la requérante et de ses enfants a vocation à se poursuivre dans son pays d’origine. De même, cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer ses enfants de leur père, dès lors qu’il est constant que M. H E a vocation à rejoindre son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation des deux enfants de la requérante.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 13 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
20. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 17 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de ses enfants et des conséquences sur leur situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de départ de délai volontaire :
21. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par Mme F, épouse H E, tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, Mme F, épouse G, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F, épouse H E, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme F, épouse H E, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Barbot-Lafitte la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme F, épouse G, tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F, épouse H E, est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F épouse H E, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Barbot-Lafitte.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2404227
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