Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 juin 2025, n° 2504531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A D, représentée par Me Loew, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration à la demande du bénéfice effectif de l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour son fils mineur F ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la décision du 9 mai 2025 portant refus du bénéfice effectif de l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour B C en ce qu’elle se limite à octroyer une aide mutualisée ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg d’assurer l’effectivité du dispositif et de mettre à la disposition de l’enfant un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH), sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’aide humaine individuelle correspond à une situation de très grande dépendance de l’enfant qui ne peut suivre une scolarité dans des conditions normales ;
— l’absence de mise en œuvre du dispositif préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’enfant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapés ;
— l’inaction de l’Etat constitue une méconnaissance des articles L. 351-3 et D. 351-16-4 du code de l’éducation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le numéro n° 2504533 tendant à l’annulation d’une part de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration à la demande du bénéfice effectif de l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour le jeune F et d’autre part de la décision du 9 mai 2025 portant refus du bénéfice effectif de l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour B C en ce qu’elle se limite à octroyer une aide mutualisée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions susmentionnées, Mme D fait valoir d’une part que l’aide humaine individuelle correspond à une situation de très grande dépendance du jeune B qui ne peut suivre une scolarité dans des conditions normales et d’autre part que l’absence de mise en œuvre du dispositif préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’enfant.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que le jeune B s’est vu octroyer une aide humaine individuelle le 25 juillet 2024, soit plus de dix mois avant la saisine du juge des référés qui a de surcroît été opérée, moins d’un mois avant la fin de l’année scolaire 2024-2025. Dans ces circonstances, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme D selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Loew et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
J-B. E
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
S. Bilger-Martinez
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