Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 sept. 2025, n° 2407738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Stockedis Plus, représentée par Me Gillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a mis à sa charge une astreinte de 630 000 euros et la décision du 10 août 2024 rejetant son recours gracieux formé le 2 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un arrêté du 20 mars 2025, il a retiré l’arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Par un arrêté du 20 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a retiré l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de la société requérante sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées par la SARL Stockedis Plus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SARL Stockedis Plus et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation présentées par SARL Stockedis Plus.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Stockedis Plus la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Stockedis Plus est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Stockedis Plus, à Me Gillig et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Strasbourg le 19 septembre 2025.
Le président de la 4eme chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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