Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2528818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police conclut à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Il fait valoir que les services de la préfecture ont délivré à la requérante une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction (API), valable jusqu’au 8 avril 2026.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2528823 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hug, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Hug et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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