Rejet 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mai 2026, n° 2602248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, Mme H… E… B… ayant pour avocat Me Mohamed, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a ordonné sa reconduite à la frontière, à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire et procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 10 jours à partir de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser mille deux cents euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité comorienne, née en 1993, sa présence est ancienne sur le territoire pour avoir été titulaire de plusieurs titres de séjour ; le dernier a expiré en 2025 ; elle est mère de trois enfants dont l’ainée A… F… Yasmaouna née le 30 mars 2016 est française ; l’enfant Attoumani G… est née le 11 octobre 2019 ; l’enfant Attoumani D… est né le
13 juillet 2022 à Mamoudzou ; les enfants G… et D… sont issus de la relation maritale entre la requérante et son actuel conjoint ; ce dernier est parent de plusieurs enfants français mais n’a jamais pu régulariser sa situation administrative ; il a été éloigné bien qu’il soit parent de plusieurs enfants français, malgré plusieurs tentatives de demande de titres de séjour ; elle poursuit une formation de BAFA ; elle est candidate libre au baccalauréat session 2026 ; cet éloignement risque de briser une volonté d’émancipation ; elle contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 mai 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Mohamed, qui pour la requérante précise que son enfant est français de plein droit quelle que soit la procédure concernant son père, que la volonté d’intégration de Mme E… B… est remarquable : elle passe le baccalauréat cette année, elle est titulaire du BAFA et d’un CAP de cuisine ;
-les observations de Mme E… B…, qui indique être arrivée en 2014, avoir disposé d’n titre de séjour de 2017 à 2024, être membre bénévole de Caritas, avoir passé plusieurs des épreuves du bac, avoir été interpellée en sortant de l’épreuve de mathématiques ;
- les observations de Mme C… pour le préfet qui précise que c’est la reconnaissance frauduleuse alléguée par M. A… F… qui a conduit au retrait du titre de séjour de la requérante par arrêté du 1er mars 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B…, ressortissante comorienne née en 1993, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 27 mai 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Dès lors que la requérante fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme E… B…, laquelle s’exprime à l’audience en excellent français, est arrivée à Mayotte en 2014, y a continument vécu depuis et a été titulaire d’un titre de séjour comme mère d’un enfant français de 2017 à 2024. Si ce titre de séjour lui a été retiré par arrêté du 1er mars 2024 pour des soupçons de fraude à la reconnaissance de son enfant né en 2016, elle justifie toutefois d’une volonté peu commune d’intégration, étant titulaire d’un CAP de cuisine, du BAFA et étant candidate libre au baccalauréat en 2026. Elle est par ailleurs bénévole au sein de l’association d’entraide Caritas. Enfin, il est constant qu’elle assure la charge de ses trois enfants. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour à Mayotte et au caractère abouti de son intégration au sein de la société française, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E… B…, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 27 mai 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme E… B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois, en particulier au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme E… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 mai 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de Mme E… B… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme E… B…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… E… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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