Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2413006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 8 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de s’assurer de l’effacement du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article
37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu prévu par les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle procède d’erreurs manifestes d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entaché d’erreur de droit et d’erreur de faits en l’absence d’observations préalables, compte tenu de sa méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et alors qu’elle est trop générale et absolue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 20 janvier 2002, a été interpellé le
7 novembre 2024 en situation irrégulière. Par un arrêté en date du 8 novembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, notamment le fait que l’intéressé, entré de manière irrégulière, ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. L’arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
5. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du
7 novembre 2024, signé par lui sans réserve, que le requérant a été interrogé sur les conditions dans lesquelles il séjourne sur le territoire français et invité à produire ses observations sur la mesure d’éloignement que le préfet était susceptible de prendre à son encontre. Par ailleurs, il n’est ni établi, ni même allégué, que M. B, qui n’a souhaité formuler aucune observation à cet égard durant son audition, aurait disposé d’autres informations pertinentes qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, M. B, qui a été mis à même de faire valoir son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière pour avoir porté atteinte à son droit d’être entendu, en méconnaissance des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Toutefois, ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. La décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les mentions selon lesquelles l’intéressé n’a pas sollicité de titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il est dépourvu de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit, le requérant se borne à critiquer la motivation de la décision comme étant insuffisante. Compte tenu de ce qu’il vient d’être dit, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait, en l’absence de précisions suffisantes quant à ses motifs, trop générale et absolue et dépourvue de fondement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. En dernier lieu, le requérant qui se borne à indiquer que " la préfecture ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a estimé [qu’il] serait privé d’un délai de départ volontaire " n’apporte aucun élément au soutien de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, et alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 11, la décision en litige est motivée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de l’interdiction de retour doit être écartée.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’interdiction de retour d’une durée de deux ans. Elle mentionne que le requérant, qui a déclaré être entré sur le territoire le 1er janvier 2022, ne démontre pas y avoir résidé habituellement depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la motivation de la décision contestée atteste de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, au vu de la situation de M. B, l’ensemble des critères prévus par la loi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté.
18. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité, ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge et ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
20. En deuxième lieu, l’article L. 612-12 du même code dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
21. La décision attaquée, après avoir notamment visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionné la nationalité algérienne de M. B, indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
22. En dernier lieu, et comme il a été dit au point 6 du présent jugement, M. B, contrairement à ce qu’il fait valoir, a été mis à même de faire valoir ses observations sur la mesure en litige avant son édiction, et n’a fait valoir aucun élément particulier. L’intéressé ne fait pas non plus valoir, dans le cadre de la présente instance, de craintes en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de faits doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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