Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2503322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aube a rejeté sa demande déposée le 20 juillet 2023 et enregistrée le 12 avril 2024 de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande du requérant a été rejetée par une décision explicite du 6 novembre 2025 ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 25 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet
de l’Aube sur la demande de regroupement familial du fait de la substitution à cette décision implicite de rejet de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a explicitement rejeté la demande de regroupement familial de M. B…, qui a fait l’objet d’une contestation distincte sous le n°2503693, cette décision étant devenue définitive après le désistement d’office du requérant de cette requête.
M. B… a produit des observations, enregistrées le 25 mars 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, a déposé
le 20 juillet 2023 auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A… B…, demande enregistrée le 12 avril 2024. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation
de la décision implicite de rejet de sa demande. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de regroupement familial, cette décision ayant fait l’objet d’une requête enregistrée sous le n°2503693.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation.
Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de l’Aube a abrogé la décision implicite de rejet contestée et refusé explicitement sa demande de regroupement familial enregistrée
le 12 avril 2024. Cette décision, qui s’est substituée à la décision implicite dont l’annulation est demandée dans la présente instance, est devenue définitive après le désistement d’office du requérant de la requête n°2503693 par laquelle celui-ci en demandait l’annulation. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet sont devenues sans objet.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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