Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 janv. 2026, n° 2600211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français dans les meilleurs délais ;
2°) d’enjoindre la délivrance de tout document nécessaire à ce retour ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
4° ) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve aux Comores isolé de sa famille ;
- il est interdit de retour sur le territoire national ; c’est la décision contestée ;
- il est entré en France en 2020 alors qu’il était mineur ; il a poursuivi une scolarité continue et sérieuse en France entre 2020 et 2025, comme l’établissent les certificats de scolarité produits et a obtenu plusieurs diplômes sur le territoire français ; par arrêté du 15 janvier 2026, le préfet de Mayotte a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, mesure qui a été exécutée le 17 janvier 2026 par son éloignement forcé vers l’Union des Comores ;
- Postérieurement à cet éloignement, sa famille a produit des éléments nouveaux, déterminants et objectivés, établissant l’existence d’une vie familiale effective en France, d’une dépendance matérielle et affective, ainsi que d’un projet scolaire sérieux ; son père étant décédé, il est dépourvu d’attaches familiales paternelles dans le pays de renvoi, ce qui renforce la centralité exclusive de ses attaches familiales en France ; celles-ci sont constituées de sa mère de plusieurs demi-sœurs et demi-frères de nationalité française ; il a effectué des démarches pour régulariser sa situation et peut se prévaloir d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 27 octobre 2025 ;
- son éloignement de Mayotte porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 janvier 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui relève diverses infractions en matière de stupéfiants commises par le requérant.
M. C… n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 janvier 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C…, ressortissant comorien né en 2006, et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. C…, éloigné le 17 janvier suivant, demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a ordonné l’interdiction de son retour sur le territoire national et qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte, en liaison avec les autorités consulaires, d’organiser son retour à Mayotte.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si M. C… bénéficiait d’un récépissé de demande de titre de séjour en date du 28 mai 2025, qui était valable jusqu’au 27 octobre 2025, le préfet de Mayotte a pris le 1er septembre 2025 un arrêté portant refus de séjour et appelant l’intéressé à quitter le territoire sans délai. Il n’apparaît pas que M. C… aurait contesté cet arrêté devant le tribunal administratif, un éventuel recours au fond n’ayant au demeurant pas d’effet suspensif s’agissant du territoire de Mayotte. Dans ces conditions, alors que le préfet était ainsi en droit de faire procéder à l’éloignement du requérant, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il s’ensuit que la présente demande ne peut qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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