Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 déc. 2024, n° 2404033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B représentée par Me Francis W. Donazar demande au juge des référés de :
— suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 17 octobre 2024 refusant la délivrance d’une carte professionnelle ;
— condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Il soutient que :
— Il y a urgence à suspendre compte tenu de sa situation personnelle particulièrement impactée par cette décision illégale ; Il se retrouve en difficulté financière sans cet emploi ;
— la décision incriminée est insuffisamment motivée ;
— son comportement ou ses agissements n’apparaissent aucunement contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou à être de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ; le Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur dans le traitement de cette procédure dans la mesure où les mentions policières énoncées ont fait l’objet d’un effacement.
— son passé témoigne d’une réelle volonté d’insertion professionnelle dans la sécurité et qu’il est parfaitement apte à poursuivre son activité dans la sécurité. Il en ressort que le directeur n’a pas pris en compte sa situation globale. Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments, la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2403978 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— Le code de la sécurité intérieure ;
— Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2024, M. Harang a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité le renouvellement de la délivrance d’une carte professionnelle afin de lui donner droit à poursuivre son métier en tant qu’agent de sécurité. Par un courrier en date du 17 octobre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulon, le 23 décembre 2024.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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